Cass. crim., 30 janvier 2008, n° 07-82.022
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 janvier 2008, 07-82.022, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-82.022
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 janv. 2008, n° 07-82.022, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-82.022
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018166091.
Textes cités
- Code pénal, article 222-43 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 397-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4Y... X... Alexander,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 15 février 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers connexes, en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des scellés ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 512 du code de procédure pénale ;
8" en ce que : l'arrêt attaqué à déclaré Alexander Y... X... coupable de trafic de stupéfiants et de délits douaniers connexes, le tout en récidive ;
9" alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles ont été saisies ; qu'Alexander Y... X... avait été poursuivi sous la prévention de trafic de stupéfiants et de délits douaniers connexes ; qu'en le déclarant néanmoins coupable de récidive de ces infractions, la cour a violé les textes susvisés " ;
10Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de trafic de stupéfiants et de délits douaniers connexes, en état de récidive, l'arrêt, par motifs propres ou adoptés, retient que le prévenu a reconnu avoir fait l'objet d'une condamnation le 14 novembre 2003 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de même nature et a expliqué cette récidive par son désir d'argent et d'un mode de vie lui permettant de se sentir libre ;
11Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a été en mesure de s'expliquer sur son état de récidive, non mentionné à la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision ;
12D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-43 du code pénal,397-2 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alexander Y... X... coupable de trafic de stupéfiants en récidive et de délits douaniers connexes, également en récidive ;
15" aux motifs que contrairement aux allégations de l'avocate du prévenu à l'audience de la cour, il ressort des pièces de la procédure : que l'analyse de la nature du produit stupéfiant transporté a été réalisée par les fonctionnaires de l'OCTRIS, avec le test NIK qui a réagi positivement à la cocaïne et que des échantillons de cinq grammes chacun ont été conservés ; que l'analyse de la carte SIM a été réalisée avec le logiciel Sim Analyste et que les numéros de téléphone trouvés dans le répertoire du téléphone et sur la carte SIM, ainsi que les messages-textes non effacés, ont été consignés dans un procès-verbal ; que si le prévenu, qui a reconnu avoir effectué un transport de cocaïne, a déclaré vouloir collaborer avec les enquêteurs pour leur permettre d'obtenir des informations précises sur son commanditaire et les personnes qui devaient l'accueillir à Barcelone, et qu'il a fait une description précise des circonstances dans lesquelles, selon lui, il avait fait la connaissance d'Alex, et celles l'ayant conduit à accepter la proposition de ce dernier, il n'a communiqué aucun élément permettant de conduire à l'identification de celui-ci et des destinataires de la drogue à Barcelone ; que c'est ainsi que l'enquêteur de l'OCRTIS, service spécialisé dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, a pu clore son rapport le 11 octobre 2006 en ces termes : « vu le peu d'éléments exploitables fournis par l'auteur, il semble peu opportun de pousser plus avant l'enquête » ; que l'engagement de collaborer prévu par l'article 222-43 du code pénal doit être actif, constructif et loyal et ne pas se limiter à répondre aux seules questions posées par les enquêteurs après l'interpellation ; qu'en l'espèce, la cour considère que la demande présentée par le prévenu par voie de conclusions est purement dilatoire, qu'après l'écoulement d'un délai de quatre mois depuis l'arrestation du prévenu à l'aéroport Charles de Gaulle, il est vain d'ordonner des investigations qui auraient pu se révéler utiles si elles avaient pu être menées rapidement ; que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du code de procédure pénale ayant été respectées, la demande de supplément d'information présentée par l'avocate du prévenu sera donc rejetée ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré X se disant Alexander Y... X... coupable des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'importation non autorisée de stupéfiants, ainsi que sur la peine de sept ans d'emprisonnement sans sursis, justifiée par la réitération de l'infraction par un passeur professionnel, ainsi que sur la mesure d'interdiction définitive du territoire français et la confiscation des scellés » (arrêt p. 6 et 7) ;
16" 1°) alors qu'en rejetant la demande d'investigations complémentaires formée par Alexander Y... X..., motif pris de ce que l'engagement de collaborer prévu par l'article 222-43 du code pénal ne devait pas se limiter à répondre aux seules questions posées par les enquêteurs après l'interpellation, la cour d'appel, qui a ajouté à ce texte une condition d'application qu'il ne prévoit pas, l'a violé et a également violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
17" 2°) alors qu'en énonçant qu'il était vain d'ordonner des investigations complémentaires qui auraient pu se révéler utiles si elles avaient été menées rapidement, la cour d'appel, qui a ce faisant mis à la charge d'Alexander Y... X... une obligation de célérité qui ne lui incombait pas mais qui ressortissait à la seule compétence des autorités policières ou judiciaires, a derechef violé les articles 222-43 du code pénal,397-2 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
18Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
19D'ou il suit que le moyen ne saurait être admis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Randouin ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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