Cass. crim., 30 janvier 2008, n° 07-84.408
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 janvier 2008, 07-84.408, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-84.408
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 janv. 2008, n° 07-84.408, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 9-1
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-28
- Code pénal, article 222-44
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 222-27
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Exercice d'activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7952)
- Exercice d'une activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire prononcee pour aide a l'entree ou au sejour irregulier d'un etranger (numéro d’infraction NATINF 22097)
- Exercice d'une profession commerciale ou industrielle malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 28631)
- Exercice d'une fonction publique malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 28637)
- Non depot de declaration de sa situation patrimoniale a la haute autorite pour la transparence de la vie publique par un membre du conseil superieur de la magistrature (numéro d’infraction NATINF 32694)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-84.408
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018166184.
Textes cités
- Code civil, article 9-1
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-28 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Paul,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2007, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et six mois d'interdiction d'exercer la profession de médecin ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence, des droits de la défense, du droit à un procès équitable, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de l'article 9-1 du code civil, des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire,388 et 512 du code de procédure pénale,222-22,222-28,222-44,131-27 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Paul X... coupable de faits d'atteinte sexuelle avec violence, menace, contrainte ou surprise, par une personne abusant de son autorité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros, et a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer l'activité professionnelle de médecin pendant une durée de six mois ;
9" aux motifs qu'il convient de relever qu'à l'époque des faits qu'elle a dénoncés, Valérie Y... était fragilisée par une procédure de divorce difficile et avait fait une tentative de suicide ; qu'elle était allée se reposer chez sa mère ; qu'elle n'avait consulté le médecin de ses parents, Paul X... qu'elle ne consultait plus depuis quinze ans, qu'en vue d'un examen pour un renouvellement d'agrément d'assistante maternelle ; qu'elle a déclaré que lors de la consultation, en présence de sa mère, celui-ci lui a communiqué son numéro personnel de téléphone portable en lui précisant qu'elle pouvait l'appeler « à n'importe quelle heure », la tutoyant, lui disant qu'elle était « belle comme un chat » et lui « tapotant » une cuisse ; que sa mère, Thérèse Y..., a confirmé les faits et Paul X... ne les a pas contestés ; qu'il s'agissait là d'un comportement pour le moins singulier de la part d'un médecin ; que Valérie Y... a déclaré que le 25 mars, il lui a téléphoné, lui proposant de lui rendre visite afin de vérifier les effets du traitement prescrit par le psychiatre ; qu'il est venu à son domicile le 1er avril 2003, s'est assis à ses côtés sur le canapé du salon, lui a demandé de s'allonger afin de prendre sa tension, lui a palpé le ventre, lui a retiré son pantalon et lui a caressé le pubis, qu'il lui a retiré la culotte et a caressé ses jambes, approchant la main de son sexe, qu'elle lui a dit « non, s'il vous plait », ce à quoi il a répondu : « mais je ne veux pas te faire mal Valérie », qu'elle s'est relevée et qu'il s'est reculé ; qu'en partant il l'a serrée contre lui prenant la tête-dans les mains, qu'elle s'est reculée, qu'il ne lui a pas fait payer la visite ; que le procureur de la République a fait procéder à un examen psychiatrique de Valérie Y... qui n'a mis en évidence aucune pathologie, ses propos étant cohérents et crédibles ; que sa mère a déclaré que le 4 avril, Valérie Y... lui a relaté les faits ; qu'M... L..., psychiatre, a déclaré que celle-ci s'est présentée à son cabinet le 7 avril et lui a relaté les faits ; que son état dépressif s'était aggravé ; qu'il lui a suggéré de déposer plainte ; qu'elle lui a dit que Paul X... lui avait conseillé d'augmenter la dose de sédatif que lui-même avait prescrit, ce qui pouvait la fragiliser davantage ; que Paul X... a contesté les faits qui se seraient déroulés le 1er avril ; que cependant les investigations ont permis de mettre en lumière d'autres faits ; que c'est ainsi que le 17 septembre 1997, Karelle K..., épouse A..., avait déposé plainte à l'encontre de Paul X..., déclarant qu'alors qu'il était censé lui examiner le bras droit, il lui avait retiré son tee-shirt et son soutien-gorge, lui avait demandé de s'allonger sur le lit, avait baissé sa jupe et son slip et avait introduit deux doigts dans son sexe ; qu'il est vrai que par arrêt du 23 novembre 2006, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viol sur Karelle K..., épouse A..., au motif que la pénétration alléguée n'était corroborée par aucune élément de preuve en raison notamment de l'ancienneté des faits ; qu'au cours de l'enquête diligentée en 1997, Marie-Hélène B..., épouse C..., avait relaté qu'en 1990 ou 1991, Paul X..., qui était son médecin traitant, était venu un matin à son domicile alors qu'elle était traitée pour dépression, sans rendez-vous, disant qu'il allait l'ausculter ; qu'elle était en chemise de nuit et robe de chambre ; qu'il lui avait pris la tension, puis lui avait caressé la poitrine et les cuisses et avait tenté de remonter la chemise de nuit ; qu'elle l'avait repoussé et qu'il était parti ; que M. C... avait informé la gendarmerie à l'époque des faits mais son épouse n'avait pas souhaité déposer plainte ; qu'en 1997 Paul X... avait contesté les faits dénoncés par Karelle K..., épouse A..., et par Marie-Hélène B..., épouse C... ; que la procédure avait été classée sans suite ; que réentendu sur ces mêmes faits en 2003, Paul X... a persisté à les nier ; que Nadine D..., épouse E..., a déclaré qu'elle a été employée au domicile de Paul X... dix ans auparavant ; que celui-ci passait souvent l'après-midi boire un café et avait des gestes familiers avec elle qui l'ont conduite à quitter cet emploi et à changer de médecin traitant ; que Christelle F... a déclaré qu'en 1993, elle avait contacté Paul X... car elle souffrait de tachycardie ; que celui-ci s'était présenté immédiatement en lui demandant si ses parents étaient présents ce à quoi elle avait répondu négativement ; qu'il lui avait demandé de retirer son soutien-gorge ; qu'un mois et demi auparavant elle avait eu un problème gynécologique mineur et qu'il lui avait dit qu'il allait regarder ; que lui répondant que cela était inutile, il lui avait retiré le pantalon et le slip et avait introduit un doigt dans son vagin, qu'il lui avait caressé la poitrine et avait approché son visage du sien ; qu'elle lui avait dit « ça va maintenant » et qu'il était parti sans se faire payer ; que Nicole G..., épouse H..., a déclaré qu'en 1985 elle avait contacté Paul X... pour sa fille Béatrice qui avait de la fièvre ; qu'après avoir examiné celle-ci, il lui avait dit : " Nicole tu as l'air fatiguée, tu vas dans ta chambre, tu t'allonges sur ton lit, je vais t'ausculter et te prendre la tension " ; qu'après qu'elle se soit allongée, il lui avait immédiatement soulevé la jupe ; qu'elle lui avait fait remarquer que la tension ne se prenait pas aux cuisses et qu'il lui avait répondu qu'elle devait « se laisser faire » ; qu'elle s'était relevée, l'avait réglé et lui avait demandé de partir ; qu'Annabelle H..., fille de la précédente, déclarait qu'une quinzaine d'années auparavant, alors qu'elle était en classe de 5éme, elle était aller consulter Paul X... à la suite d'un claquage à la cuisse droite ; qu'après lui avoir demandé de retirer son pantalon, il lui avait touché et caressé la cuisse des deux mains, en remontant jusqu'à l'aine, lui donnant l'impression d'être « tripotée » et sentant que son comportement n'était pas sain ; que Mme I... était traitée pour dépression par Paul X... en 2004 ; qu'elle a déclaré qu'il était de plus en plus familier avec elle au point de la gêner ; qu'un jour il lui avait rendu visite à l'improviste, lui disant qu'il passait « comme ça » ; qu'il lui avait fait la bise et l'avait tutoyée ; qu'il s'était assis à ses côtés, se collant contre elle, lui posant une main sur la cuisse et lui caressant les cheveux de l'autre ; qu'elle s'était levée brusquement et était allée s'asseoir dans un fauteuil puis avait réussi à le faire partir ; que Paul X... a contesté l'ensemble de ces déclarations, concédant seulement qu'il tentait de mettre les gens à l'aise en les tutoyant ou par des gestes d'amitié ; que cependant, toutes les personnes ont maintenu leurs déclarations, notamment Valérie Y..., épouse J..., lors d'une confrontation avec Paul X... ; que concernant les faits commis sur la personne de celle-ci qui sont les seuls dont la juridiction correctionnelle a été saisie, ils ont été révélés dans les jours suivant d'abord à sa mère ; que Valérie Y..., épouse J..., a fait des déclarations circonstanciées à la gendarmerie, au juge d'instruction, à l'expert psychiatrique, à l'expert psychologue ; que les experts ont noté la cohérence de ses propos ; que l'authenticité des faits qu'elle a dénoncés est renforcée par les déclarations des sept autres femmes ci-dessus rapportées ; que celles-ci ont fait état de l'attitude de Paul X... à des époques très différentes, au delà d'une certaine familiarité, lequel leur rendait visite à l'improviste et sous prétexte de les ausculter, pratiquait sur elles des attouchements de nature sexuelle ; que concernant Karelle K..., épouse A..., et Christelle F..., elles ont fait état d'actes de pénétrations sexuelles imposées ; que, pour la première, la chambre de l'instruction a estimé, qu'il n'existait pas de charges suffisantes ; que, pour la deuxième l'action publique était éteinte par la prescription de même qu'elle l'était dans la plupart des autres cas ; qu'il n'en demeure pas moins que les déclarations recueillies permettent d'établir un comportement ancien et constant de Paul X... qui abusait de l'autorité que lui conférait sa profession de médecin pour commettre des atteintes sexuelles non consenties ni justifiées médicalement ; que dans ce contexte, les révélations de Valérie Y... ne peuvent que correspondre à la vérité, d'autant plus que celle-ci n'avait aucun mobile pour dénoncer des faits d'agression sexuelle inexacts à l'encontre de Paul X... qu'elle connaissait à peine ; que les faits poursuivis sont ainsi établis et l'infraction d'agression sexuelle par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions est constituée ainsi que l'ont retenu les premiers juges par des motifs que la cour adopte ; qu'en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de Paul X..., la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis est justifiée ; qu'il convient de prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de médecin durant six mois ;
101) " alors que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; que le juge pénal ne peut légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui l'a saisi ; qu'en l'espèce, selon les termes de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 23 novembre 2006, Paul X... n'était renvoyé devant la juridiction de jugement que pour des faits d'atteinte sexuelle avec violence, menace, contrainte ou surprise qui auraient été commis sur la personne de Valérie Y... le 1er avril 2003 ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait fonder sa condamnation sur des faits d'atteinte sexuelle et de viol qui auraient été commis à d'autres dates sur d'autres patientes, étrangers à sa saisine ; qu'en considérant néanmoins que de tels faits étaient établis pour en déduire que compte tenu d'un comportement ancien et constant de Paul X..., les allégations de Valérie Y... ne pouvaient que correspondre à la vérité, la cour d'appel a méconnu les textes et principes visés par le moyen et a privé le prévenu du procès équitable auquel il avait droit ;
112) " alors que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'en fondant la condamnation de Paul X... sur des faits pour lesquels sa culpabilité n'avait pas été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à la défense lui auraient été assurées, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
123) " alors que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; que le doute profite à l'accusé ; qu'en appuyant sa conviction sur le contexte dans lequel étaient intervenues les déclarations de Valérie Y... pour en déduire qu'elles ne pouvaient que correspondre à la réalité ce dont il résultait que les faits envisagés hors de ce contexte ne paraissaient pas nécessairement établis, et qu'il subsistait donc un doute, la cour d'appel qui a présumé la culpabilité de Paul X... a violé les textes susvisés " ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3,222-22,222-27,222-28,222-44,131-27 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
14" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Paul X... coupable de faits d'atteinte sexuelle avec violence, menace, contrainte ou surprise, par une personne abusant de son autorité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros, et a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer l'activité professionnelle de médecin pendant une durée de six mois ;
15" aux motifs qu'il convient de relever qu'à l'époque des faits qu'elle a dénoncés, Valérie Y... était fragilisée par une procédure de divorce difficile et avait fait une tentative de suicide ; qu'elle était allée se reposer chez sa mère ; qu'elle n'avait consulté le médecin de ses parents, Paul X..., qu'elle ne consultait plus depuis quinze ans, qu'en vue d'un examen pour un renouvellement d'agrément d'assistante maternelle ; qu'elle a déclaré que lors de la consultation, en présence de sa mère, celui-ci lui a communiqué son numéro personnel de téléphone portable en lui précisant qu'elle pouvait l'appeler « à n'importe quelle heure », la tutoyant, lui disant qu'elle était « belle comme un chat » et lui « tapotant » une cuisse ; que sa mère, Thérèse Y..., a confirmé les faits et Paul X... ne les a pas contestés ; qu'il s'agissait là d'un comportement pour le moins singulier de la part d'un médecin ; que Valérie Y... a déclaré que le 25 mars, il lui a téléphoné, lui proposant de lui rendre visite afin de vérifier les effets du traitement prescrit par le psychiatre ; qu'il est venu à son domicile le 1er avril 2003, s'est assis à ses côtés sur le canapé du salon, lui a demandé de s'allonger afin de prendre sa tension, lui a palpé le ventre, lui a retiré son pantalon et lui a caressé le pubis, qu'il lui a retiré la culotte et a caressé ses jambes, approchant la main de son sexe, qu'elle lui a dit « non, s'il vous plait », ce à quoi il a répondu : « mais je ne veux pas te faire mal Valérie », qu'elle s'est relevée et qu'il s'est reculé ; qu'en partant il l'a serrée contre lui prenant la tête dans les mains, qu'elle s'est reculée, qu'il ne lui a pas fait payer la visite ; que le procureur de la République a fait procéder à un examen psychiatrique de Valérie Y... qui n'a mis en évidence aucune pathologie, ses propos étant cohérents et crédibles ; que sa mère a déclaré que le 4 avril, Valérie Y... lui a relaté les faits ; que M... L..., psychiatre, a déclaré que celle-ci s'est présentée à son cabinet le 7 avril et lui a relaté les faits ; que son état dépressif s'était aggravé ; qu'il lui a suggéré de déposer plainte ; qu'elle lui a dit que Paul X... lui avait conseillé d'augmenter la dose de sédatif que lui-même avait prescrit, ce qui pouvait la fragiliser davantage ; que Paul X... a contesté les faits qui se seraient déroulés le 1er avril ; que cependant, les investigations ont permis de mettre en lumière d'autres faits ; que c'est ainsi que le 17 septembre 1997, Karelle K..., épouse A..., avait déposé plainte à l'encontre de Paul X..., déclarant qu'alors qu'il était censé lui examiner le bras droit, il lui avait retiré son tee-shirt et son soutien-gorge, lui avait demandé de s'allonger sur le lit, avait baissé sa jupe et son slip et avait introduit deux doigts dans son sexe ; qu'il est vrai que par arrêt du 23 novembre 2006, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viol sur Karelle K..., épouse A..., au motif que la pénétration alléguée n'était corroborée par aucune élément de preuve en raison notamment de l'ancienneté des faits ; qu'au cours de l'enquête diligentée en 1997, Marie-Hélène B..., épouse C..., avait relaté qu'en 1990 ou 1991, Paul X... qui était son médecin traitant, était venu un matin à son domicile alors qu'elle était traitée pour dépression, sans rendez-vous, disant qu'il allait l'ausculter ; qu'elle était en chemise de nuit et robe de chambre ; qu'il lui avait pris la tension, puis lui avait caressé la poitrine et les cuisses et avait tenté de remonter la chemise de nuit ; qu'elle l'avait repoussé et qu'il était parti ; que M. C... avait informé la gendarmerie à l'époque des faits mais son épouse n'avait pas souhaité déposer plainte ; qu'en 1997 Paul X... avait contesté les faits dénoncés par Karelle K..., épouse A..., et par Marie-Hélène B..., épouse C... ; que la procédure avait été classée sans suite ; que réentendu sur ces mêmes faits en 2003, Paul X... a persisté à les nier ; que Nadine D..., épouse E..., a déclaré qu'elle a été employée au domicile de Paul X... dix ans auparavant ; que celui-ci passait souvent l'après-midi boire un café et avait des gestes familiers avec elle qui l'ont conduite à quitter cet emploi et à changer de médecin traitant ; que Christelle F... a déclaré qu'en 1993, elle avait contacté Paul X... car elle souffrait de tachycardie ; que celui-ci s'était présenté immédiatement en lui demandant si ses parents étaient présents ce à quoi elle avait répondu négativement ; qu'il lui avait demandé de retirer son soutien-gorge ; qu'un mois et demi auparavant elle avait eu un problème gynécologique mineur et qu'il lui avait dit qu'il allait regarder ; que lui répondant que cela était inutile, il lui avait retiré le pantalon et le slip et avait introduit un doigt dans son vagin, qu'il lui avait caressé la poitrine et avait approché son visage du sien ; qu'elle lui avait dit « ça va maintenant » et qu'il était parti sans se faire payer ; que Nicole G..., épouse H..., a déclaré qu'en 1985 elle avait contacté Paul X... pour sa fille Béatrice qui avait de la fièvre ; qu'après avoir examiné celle-ci, il lui avait dit : « Nicole tu as l'air fatiguée, tu vas dans ta chambre, tu t'allonges sur ton lit, je vais t'ausculter et te prendre la tension » ; qu'après qu'elle se soit allongée, il lui avait immédiatement soulevé la jupe ; qu'elle lui avait fait remarquer que la tension ne se prenait pas aux cuisses et qu'il lui avait répondu qu'elle devait « se laisser faire » ; qu'elle s'était relevée, l'avait réglé et lui avait demandé de partir ; qu'Annabelle H..., fille de la précédente, déclarait qu'une quinzaine d'années auparavant, alors qu'elle était en classe de 5e, elle était aller consulter Paul X... à la suite d'un claquage à la cuisse droite ; qu'après lui avoir demandé de retirer son pantalon, il lui avait touché et caressé la cuisse des deux mains, en remontant jusqu'à l'aine, lui donnant l'impression d'être « tripotée » et sentant que son comportement n'était pas sain ; que Mme I... était traitée pour dépression par Paul X... en 2004 ; qu'elle a déclaré qu'il était de plus en plus familier avec elle au point de la gêner ; qu'un jour il lui avait rendu visite à l'improviste, lui disant qu'il passait « comme ça » ; qu'il lui avait fait la bise et l'avait tutoyée ; qu'il s'était assis à ses côtés, se collant contre elle, lui posant une main sur la cuisse et lui caressant les cheveux de l'autre ; qu'elle s'était levée brusquement et était allée s'asseoir dans un fauteuil puis avait réussi à le faire partir ; que Paul X... a contesté l'ensemble de ces déclarations, concédant seulement qu'il tentait de mettre les gens à l'aise en les tutoyant ou par des gestes d'amitié ; que cependant, toutes les personnes ont maintenu leurs déclarations, notamment Valérie Y..., épouse J..., lors d'une confrontation avec Paul X... ; que concernant les faits commis sur la personne de celle-ci qui sont les seuls dont la juridiction correctionnelle a été saisie, ils ont été révélés dans les jours suivant d'abord à sa mère ; que Valérie Y..., épouse J..., a fait des déclarations circonstanciées à la gendarmerie, au juge d'instruction, à l'expert psychiatrique, à l'expert psychologue ; que les experts ont noté la cohérence de ses propos ; que l'authenticité des faits qu'elle a dénoncés est renforcée par les déclarations des sept autres femmes ci-dessus rapportées ; que celles-ci ont fait état de l'attitude de Paul X... à des époques très différentes, au delà d'une certaine familiarité, lequel leur rendait visite à l'improviste et sous prétexte de les ausculter, pratiquait sur elles des attouchements de nature sexuelle ; que concernant Karelle K..., épouse A..., et Christelle F..., elles ont fait état d'actes de pénétrations sexuelles imposées ; que, pour la première, la chambre de l'instruction a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes ; que, pour la deuxième, l'action publique était éteinte par la prescription de même qu'elle l'était dans la plupart des autres cas ; qu'il n'en demeure pas moins que les déclarations recueillies permettent d'établir un comportement ancien et constant de Paul X... qui abusait de l'autorité que lui conférait sa profession de médecin pour commettre des atteintes sexuelles non consenties ni justifiées médicalement ; que dans ce contexte, les révélations de Valérie Y... ne peuvent que correspondre à la vérité, d'autant plus que celle-ci n'avait aucun mobile pour dénoncer des faits d'agression sexuelle inexacts à l'encontre de Paul X... qu'elle connaissait à peine ; que les faits poursuivis sont ainsi établis et l'infraction d'agression sexuelle par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions est constituée ainsi que l'ont retenu les premiers juges par des motifs que la cour adopte ; qu'en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de Paul X..., la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis est justifiée ; qu'il convient de prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de médecin durant six mois ;
161) " alors que l'infraction d'agression sexuelle suppose que soient caractérisés, pour être retenue, des faits d'atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à retenir que les déclarations de la victime ne pouvaient que correspondre à la vérité, sans caractériser en quoi les faits visés par la prévention telle que définie par l'arrêt de la chambre de l'instruction de Limoges du 23 novembre 2006 auraient été commis avec violence, contrainte ou surprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
172) " alors que, en statuant comme elle l'a fait sans avoir précisé dans ses motifs en quoi les gestes dénoncés par la prévention telle que définie par l'arrêt de la chambre de l'instruction de Limoges du 23 novembre 2006 n'étaient pas médicalement justifiés, la cour d'appel qui a statué par des motifs généraux, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
20D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Randouin ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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