Cass. crim., 30 janvier 2013, n° 12-82.769
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 janvier 2013, 12-82.769, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-82.769
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR00648 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 janv. 2013, n° 12-82.769, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-82.769
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR00648
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027109189.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 99 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Antoine X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 8 mars 2012, qui, dans l'information suivie du chef de tenue de maison de jeux de hasard, en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa requête en restitution de sommes d'argent saisies ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 131-21 du code pénal, 99, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
7" en ce que, l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à restitution de la somme de 715 100 euros appartenant à M. X..., banquier du cercle de jeux Haussmann, tiers à la procédure pénale ;
8" aux motifs que, le juge d'instruction instruit des faits de participation en bande organisée à la tenue d'une maison de jeux de hasard ; que plusieurs témoins ont affirmé, dans les conditions qui ont été rappelées, que M. X...et son fils faisaient fonction de directeur des jeux du cercle Haussmann au lieu et place de M. Z..., le seul régulièrement autorisé à exercer ces fonctions ; que le directeur des jeux répond des fraudes et infractions commises au sein du cercle ; que dans ces conditions M. X...ne peut pas se réfugier derrière sa seule fonction officielle de « banquier » pour affirmer qu'il ne serait en rien concerné par les infractions mises à jour si l'information confirmait les indices déjà réunis, faisant de lui le directeur des jeux « de fait » du cercle et qu'il avait couvert en connaissance de cause les activités de M. Y...; que les fonds, dont M. X...réclame la restitution, sont donc susceptibles de faire l'objet d'une confiscation soit comme produit de l'infraction, soit comme biens ayant servi à commettre l'infraction dans l'hypothèse où il serait reconnu coupable de l'infraction ; que l'article 99 du code de procédure pénale autorise le juge d'instruction à refuser la restitution lorsque la confiscation est prévue par la loi ; que le magistrat a donc fait une application exacte de la loi pénale ; qu'il est, à tout le moins, prématuré d'ordonner la restitution demandée alors que l'information va s'attacher à confirmer ou infirmer le rôle prêté à M. X...; qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise ;
9" 1°/ alors que, le juge d'instruction ne peut rejeter une demande de restitution de biens émanant d'un tiers non mis en cause dans le cadre de l'instruction pénale dont il est en charge, sauf si la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, si elle présente un danger pour les personnes ou les biens, ou si la confiscation de ceux-ci est prévue par la loi ; que, seuls peuvent toutefois être confisqués les biens dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre ou encore qui en sont le produit ; que les biens, appartenant à des tiers, ne peuvent cependant faire l'objet d'une confiscation qu'à la condition que la mauvaise foi de ces tiers soit établie ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer, pour rejeter la demande de restitution de M. X..., tiers à la procédure pénale, que les fonds saisis sont susceptibles de faire l'objet d'une confiscation « soit comme produit de l'infraction, soit comme biens ayant servi à commettre l'infraction dans l'hypothèse ou il serait reconnu coupable de l'infraction », sans aucunement caractériser la mauvaise foi de M. X..., tiers à la procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
10" 2°/ alors que, le juge d'instruction statuant sur une demande de restitution d'objets émanant d'un tiers, non mis en examen ni même placé sous le statut de témoin assisté, ne peut refuser la restitution des biens sous main de justice lui appartenant en relevant qu'ils « pourraient avoir servi à commettre l'infraction dans l'hypothèse où il (ce tiers) serait reconnu coupable de l'infraction » et porter ainsi un préjugement sur le prétendu « rôle » tenu par ce tiers dans la commission d'une infraction pour laquelle il n'est pas même mis en examen, méconnaissant à cet égard la présomption d'innocence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs purement hypothétiques, tout en constatant que M. X...était tiers à la procédure pénale et n'avait pas été mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié le refus de restitution des fonds saisis, en violation des textes et principes susvisés ;
11" 3°/ alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de M. X...faisant valoir que les sommes saisies, dont il est propriétaire en sa qualité de banquier de l'association, n'avaient pu ni servir à commettre l'infraction de tenue de maison de jeux de hasard, ni en constituer le produit dès lors qu'à supposer établie l'organisation de parties de poker sans agrément ministériel ou autorisation du service central des courses et jeux, les joueurs n'affrontent en toute hypothèse pas le banquier lors de ces parties mais jouent les uns contre les autres, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, en violation des textes et principes susvisés " ;
12Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, qui établissent que les sommes saisies sont susceptibles d'être confisquées par la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
13Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Leprey ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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