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Cass. crim., 30 janvier 2013, n° 11-89.128

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 janvier 2013, 11-89.128, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-89.128
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00643
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 janv. 2013, n° 11-89.128, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-89.128

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR00643

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027109121.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Abelin X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2011, qui, pour escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de diriger une entreprise commerciale ou industrielle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 512, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué, qui vise la note en délibéré déposée par la partie civile en indiquant qu'elle a pour objet, de préciser le détail des sommes réclamées et de répondre à l'argumentation du prévenu concernant l'appréciation de l'étendue du préjudice, ne vise pas la note en délibéré déposée, dans l'intérêt de M. X..., avec l'autorisation de la cour, le 3 octobre 2011 ;

81°) "alors que, le juge qui entre en voie de condamnation à l'encontre du prévenu doit viser l'ensemble des écritures déposées dans l'intérêt de ce dernier, en ce compris les notes en délibéré qu'il l'a lui-même autorisé à produire ; qu'au cas d'espèce, viole les textes visés au moyen l'arrêt qui condamne M. X... sans viser la note en délibéré que le conseil de ce dernier avait adressée, avec l'autorisation de la cour, le 3 octobre 2011 ;

92°) "alors que, la procédure pénale doit préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'au cas d'espèce, viole les textes visés au moyen l'arrêt qui condamne M. X... sans viser la note en délibéré que le conseil de ce dernier avait adressée, avec l'autorisation de la cour et en réponse à celle déposée par la partie civile sur sollicitation de la Cour d'appel, le 3 octobre 2011, soit dans les délais impartis" ;

10Attendu que, l'arrêt attaqué mentionne que la partie civile a déposé une note en délibéré pour préciser le détail des sommes réclamées et que l'avocat du demandeur a, par note en délibéré déposée le 3 octobre 2011, précisé qu'une correction devait être apportée au calcul des dommages-intérêts due à la partie civile ;

11D'où il suit que le moyen manque en fait ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

13"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, outre, une amende délictuelle de 7 500 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

14"aux motifs qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui a été gérant de la société Sodipal de 1998 à sa mise en liquidation judiciaire en 2008, a souscrit entre 2006 et 2008 des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires faisant état d'un montant de TVA déductible fictif, pour obtenir le paiement de crédits indus de TVA ; qu'il ne s'agissait pas d'un simple mensonge écrit comme le soutient la défense, puisque ces déclarations mensongères s'appuyaient sur une comptabilité inexacte dissimulant le montant de la taxe effectivement encaissée, ce qui suffit à caractériser l'existence d'une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal ; que le prévenu était parfaitement au courant du caractère non déductible de cette taxe, en raison d'un précédent contrôle intervenu en 2003, mais aussi des précisions apportées par son expert-comptable sur ce point précis en 2007 ; que le délit d'escroquerie à la TVA doit donc être retenu à la charge de M. X... et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point, dans la limite des faits non atteints par la prescription soit des faits commis postérieurement au 22 avril 2006 ; que, compte tenu de la personnalité du prévenu, chef d'entreprise expérimenté et avisé qui a délibérément commis l'infraction reprochée sur une période s'étendant sur trois exercices, il convient de confirmer la peine d'emprisonnement de six mois avec sursis prononcée en première instance, et de porter à 7 500 euros la peine d'amende qui lui a été infligée ; qu'à titre de peine complémentaire, et compte tenu des condamnations déjà prononcées contre lui, dans le cadre de son activité d'employeur, il lui sera, en outre, interdit de gérer une entreprise pendant une durée de cinq années, en application des articles 313-72° et 131-27 du code pénal ;

151°) "alors que, le délit d'escroquerie n'est constitué que si le prévenu a accompli des manoeuvres frauduleuses positives, que ne constituent pas la seule inscription en comptabilité de factures ne comportant pas l'ensemble des mentions exigées (identité complète de l'émetteur, prix unitaire des produits vendus) et la déduction subséquente de la TVA ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie, que les déclarations mensongères de TVA s'appuyaient sur une comptabilité inexacte dissimulant le montant de la taxe effectivement encaissée, motif impropre à caractériser, dans le chef de M. X..., des manoeuvres frauduleuses destinées à éluder l'impôt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

162°) "alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'à supposer que des récupérations infondées de TVA puissent être regardées comme constituant le délit d'escroquerie, ce délit ne lui était en tout état de cause pas imputable à compter du mois de mars 2008, date à laquelle il a été dessaisi de la gestion de la société Sodipal, confiée à un administrateur judiciaire, par le jugement de liquidation judiciaire du 5 mars 2008 ; qu'en déclarant M. X... coupable pour la période du 22 avril 2006 au 20 mai 2008, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions de l'exposant, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., est poursuivi du chef d'escroquerie, pour, usant de manoeuvres frauduleuses caractérisées par l'inscription, dans une comptabilité inexacte dissimulant le montant de la taxe effectivement encaissée, de déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires faisant état d'un montant de la taxe de la valeur ajoutée déductible fictive, en l'absence de factures d'achat, avoir trompé l'Etat français et obtenu des remboursements indus de cette taxe, pour un montant de 185 879 euros ;

18Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel qui, dans la limite de sa saisine, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble de la loi des 16 et 24 août 1790 ;

21"en ce que, l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné M. X... à verser à l'Etat (direction des services fiscaux de Haute-Garonne) la somme de 164 666 euros ;

22"aux motifs qu'il est réclamé par la partie civile une somme de 164 666 euros représentant selon elle (après déduction des mois de janvier, février et mars 2006 couverts par la prescription de l'action publique) le montant de son préjudice, à savoir le montant total des crédits de TVA artificiellement créés au moyen d'achats de palettes en espèces et frauduleusement imputés sur la TVA déductible ; que le prévenu demande à la cour de prendre en compte, pour l'appréciation du montant des préjudices causés par l'infraction, les déductions justifiées de TVA non prises en compte, et qui constituent des créances que la société Sodipal possède sur le Trésor public, qui viennent éteindre partiellement par compensation la créance de TVA ; que cependant, si le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi par l'Etat français en matière d'escroquerie à la TVA relève de l'appréciation souveraine du juge pénal, ce préjudice n'en correspond pas moins au montant total des crédits de TVA artificiellement créés par le prévenu et frauduleusement imputés sur la TVA déductible, en l'espèce, entre avril 2006 et avril 2008 ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à des compensations entre d'une part, cette créance certaine de TVA, qui représente le préjudice découlant directement pour l'Etat des agissements frauduleux de M. X..., établis par les constatations faites lors du contrôle, et d'autre part, d'éventuelles créances de la société Sodipal ou sommes versées par elles, d'ailleurs contestées par l'administration fiscale et devant le cas échéant être soumises à l'appréciation juge administratif ; qu'il convient, en conséquence, de fixer à 164 666 euros le montant des dommages-intérêts dus par M. X... à l'Etat français" ;

231°) "alors que, devant les juges du fond, M. X... contestait l'évaluation par l'Etat de son préjudice, faisant valoir d'une part, qu'au cours de la période allant d'octobre 2007 à février 2008, aucune récupération indue de TVA n'était intervenue sur les achats de palettes et, d'autre part, qu'au cours de cette même période, la TVA avait été à juste titre récupérée pour des factures parfaitement régulières ; qu'en faisant droit aux demandes indemnitaires de l'Etat sans répondre à ce moyen essentiel, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

242°) "alors que le juge judiciaire est seul compétent pour évaluer le préjudice des victimes d'infractions qui se sont constituées parties civiles devant lui ; qu'en affirmant que l'appréciation de l'existence d'un trop-perçu de TVA dont M. X... faisait valoir qu'elle était déterminante pour l'évaluation du préjudice de l'Etat ne pouvait relever que de l'appréciation du juge administratif, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen" ;

25Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant pour la partie civile de l'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

26D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29FIXE à 2 500 euros, la somme que M. X... devra payer à l'Etat français, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

32Greffier de chambre : Mme Leprey ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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ECLI:FR:CCASS:2013:CR00643
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