Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-94.367
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1987, 86-94.367, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Signification
- Exploit
- Mentions
- Mentions suffisantes
- Régularité
- Code de procédure pénale, article 488
- Code de procédure pénale, article 550
- Code de procédure pénale, article 556
- Code de procédure pénale, article 557
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-94.367
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-94.367, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Signification ; Exploit ; Mentions ; Mentions suffisantes ; Régularité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-94.367
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527924.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Signification - Exploit - Mentions - Mentions suffisantes - Régularité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 488 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 556 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 557 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- B. D., partie civile,
4contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 13° Chambre, en date du 11 juin 1986 qui a déclaré irrecevable son opposition à un arrêt de ladite Cour rendu, par défaut à son égard, le 13 novembre 1985 ;
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit, et le mémoire en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de l'omission par la Cour d'appel de statuer sur une demande alléguée de renvoi de l'affaire à une date ultérieure ;
7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que B. a comparu devant la Cour d'appel et été entendu en ses explications ; qu'il n'a pas saisi cette juridiction de conclusions écrites ou orales tendant au renvoi des débats ;
8Que, dès lors, le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ;
9Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles 488, 550, 556 et 557 du Code de procédure pénale ;
10Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que B., partie civile, a fait signifier les 10 et 11 février 1986, respectivement au procureur général et aux autres parties en cause, l'opposition qu'il formait contre un arrêt rendu, par défaut à son égard, le 13 novembre 1985 et qui lui avait été signifié à son domicile, par acte d'huissier en date du 6 janvier 1986 ;
11Que cette signification était régulière, aucune disposition légale, en l'état des textes régissant les règles de la procédure suivie devant la juridiction répressive, n'imposant qu'un tel acte indique les délais ni les modalités d'opposition à un arrêt de défaut ;
12Attendu qu'en conséquence c'est à bon droit que la Cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de l'acte de signification susmentionné du 6 janvier 1986 et qu'elle a déclaré irrecevable comme tardive l'opposition formée par le demandeur contre l'arrêt de défaut du 13 novembre 1985 ;
13Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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