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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-94.377

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1987, 86-94.377, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.377
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-94.377, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Homicide et blessures par imprudence ; Blessures ; Faute ; Absence ; Faute de la victime ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-94.377

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527949.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Homicide et blessures par imprudence - Blessures - Faute - Absence - Faute de la victime - Effet.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé pr :

3- P. P., partie civile,

4contre un arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE, Chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1986, qui, dans des poursuites exercées contre E. N. des chefs d'homicide involontaire et défaut de maîtrise, s'est prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts formée en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;

8au motif que H. P. avait commis une faute inexcusable en circulant en complet état d'ivresse sur la chaussée, et que cette faute avait été la cause exclusive de l'accident, aucune faute n'ayant été retenue à la charge de l'automobiliste ;

9alors que, pour s'exonérer de la responsabilité de plein droit que l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 fait peser sur lui, l'automobiliste doit établir que la faute inexcusable de la victime constitue la cause exclusive de l'accident ; d'où il suit que la Cour d'appel qui constate que l'automobiliste n'avait pas pu éviter le piéton qui traversait la chaussée, parce qu'il avait été gêné par les phares de la voiture qu'il croisait, constituait la cause exclusive de l'accident, sans refuser de tirer de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent" ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le piéton P., qui était en état d'ivresse, a traversé la chaussée de gauche à droite par rapport au sens de marche de l'automobile conduite par N. ; qu'il a été heurté par ce dernier et est décédé des suites de ses blessures ;

13Attendu que N. a été définitivement relaxé des infractions d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise dont il avait été prévenu ;

14Attendu qu'après avoir relevé que N. n'avait pu voir le piéton plus tôt ayant été gêné par les phares d'une voiture qu'il croisait la Cour d'appel l'a exonéré de sa responsabilité civile en énonçant que "H. P. a commis une faute inexcusable en circulant en complet état d'ivresse sur la chaussée et que cette faute a été la cause exclusive de l'accident, aucune faute n'ayant été retenue à la charge de l'automobiliste" ;

15Mais attendu qu'en cet état alors d'une part que l'absence de faute du conducteur du véhicule ne suffit pas à elle seule à établir le caractère exclusif de la faute de la victime et d'autre part qu'il résulte de ses propres constatations que la survenance d'un autre véhicule a contribué à la réalisation de l'accident, la Cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.377
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-94.377, inédit

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