Cour d'assises : Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-96.101
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1987, 86-96.101, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Interprète
- Désignation d'office
- Absence de mention au procès-verbal
- Effet
- Code de procédure pénale, article 344
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-96.101
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-96.101, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Interprète ; Désignation d'office ; Absence de mention au procès-verbal ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-96.101
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527921.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Interprète - Désignation d'office - Absence de mention au procès-verbal - Effet.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 344 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- L. C. -
4contre un arrêt de la Cour d'assises de la MARTINIQUE en date du 22 octobre 1986 qui pour meurtre, l'a condamné à dix années de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 344 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce qu'il ne ressort d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que l'interprète désigné et ayant prêté serment en début d'audience ait ultérieurement apporté son concours à L., ni même qu'il ait été présent pendant la durée de l'audience" ;
8Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a nommé d'office un interprète conformément à l'article 344 du Code de procédure pénale ;
9Que dès lors, en l'absence de toute réclamation, il y a présomption, quoique ledit procès-verbal n'en fasse pas expressément mention, que cet interprète a prêté son ministère, dans le cours des débats, toutes les fois qu'il a été nécessaire ;
10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
11Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
12REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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