Cour d'assises : Cass. crim., 30 juin 1993, n° 93-81.250
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1993, 93-81.250, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Procès verbal
- Etablissement
- Délai
- Inobservation
- Atteinte aux intérêts de l'accusé (non)
- Portée
- Questions
- Forme
- Date d'un viol
- Erreur
- Absence de conséquence
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 231
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-81.250
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 juin 1993, n° 93-81.250, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Procès verbal ; Etablissement ; Délai ; Inobservation ; Atteinte aux intérêts de l'accusé (non) ; Portée ; Questions ; Forme ; Date d'un viol ; Erreur ; Absence de conséquence ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-81.250
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564279.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Procès verbal - Etablissement - Délai - Inobservation - Atteinte aux intérêts de l'accusé (non) - Portée.
COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Date d'un viol - Erreur - Absence de conséquence - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 231 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 11 février 1993, qui, pour viol et attentat à la pudeur aggravés, l'a condamné à six années de réclusion criminelle ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que le procès-verbal des débats constate que l'arrêt a été prononcé le 11 février 1993 à 23 heures 30 ; qu'il résulte de la mention finale dudit procès-verbal, qu'il a été "dressé par le greffier et signé par M. le président le 16 février 1993" ; qu'il comporte leurs deux signatures ;
9Attendu que si cette pièce n'a pas été dressée et signée dans le délai de trois jours prévu par l'article 378 du Code de procédure pénale, aucune nullité n'est cependant encourue en l'espèce ; qu'en effet, aux termes de l'article 802 du même Code, la Cour de Cassation saisie d'une demande d'annulation pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
10Attendu qu'il n'en est pas ainsi en la cause, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la date tardive à laquelle le procès-verbal a été dressé et signé, ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'accusé, notamment en ce qui concerne l'exercice d'un pourvoi en cassation, lequel a été régularisé dès le 12 février ;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 231 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation notamment d'avoir "le 30 août 1990" commis le crime de viol sur la personne de X... ;
14Que pour ce fait, la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 qui les interrogeait en ces termes : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Saint-Louis de Marie-Galante, le 29 ou le 30 août 1990, commis sur la personne de X... un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit par contrainte ou surprise" ;
15Attendu que la modification ainsi apportée à la date des faits, limitée au seul jour, ne saurait entraîner la nullité ;
16Que, d'une part, elle n'a pas eu pour conséquence de soumettre à la cour d'assises un crime différent de celui dont l'examen lui était déféré par l'arrêt de renvoi ;
17Que, d'autre part, elle n'a pas affecté les éléments constitutifs de l'infraction déterminés par la loi ;
18Qu'enfin, elle n'a donné lieu à aucune réclamation de la défense lors de la lecture par le président, des questions posées à la Cour et au jury ;
19Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
20Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
21REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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