Cass. crim., 30 juin 2009, n° 09-82.564
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 juin 2009, 09-82.564, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-82.564
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 juin 2009, n° 09-82.564, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-82.564
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021009305.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X...Y...Z...,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 mars 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de traite d'êtres humains aggravée, infractions à la législation sur les étrangers en bande organisée, escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 mars 2009 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux et a ordonné le maintien en détention de Y...Z... X...;
9" aux motifs que le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a été saisi, le 5 mars 2009, par le juge d'instruction, de la question relative à la prolongation de la détention provisoire de Y...Z... X..., sous mandat de dépôt depuis le 20 novembre 2008 ; que ce magistrat a procédé, le 9 mars suivant, au débat contradictoire prévu par la loi, débat à l'occasion duquel le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; qu'à l'issue de ce débat, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties qu'il mettait sa décision en délibéré au lendemain, 10 mars 2009 ; que le 10 mars 2009, il a effectivement rendu une ordonnance motivée prolongeant la détention provisoire de Y...Z... X...(pour quatre mois, à compter du 20 mars 2009 à 0 heure), le tout au visa des articles 137, 143-1, 144, 144-1, 145, 145-1 et 145-3 du code de procédure pénale ; que, pour en solliciter l'annulation, le conseil du mis en examen soutient que les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, dès lors que le ministère public « était absent au moment du prononcé de la décision de prolongation de la détention provisoire de Y...Z... X...et qu'il y a là matière à application de la jurisprudence dégagée par la chambre de l'instruction de Versailles, dans un arrêt du 14 janvier 2009 ; que de façon particulière, il convient d'observer, dans le cas d'espèce, que contrairement à la procédure examinée par la cour d'appel de Versailles et à l'occasion de laquelle une mention expresse figurait au pied du procès-verbal de débat contradictoire indiquant que « Mme le substitut du procureur de la République quitte le débat après ses réquisitions étant de permanence au bureau des enquêtes » (Cf. page 6 de l'arrêt), l'ordonnance de prolongation du 10 mars 2009 du juge des libertés et de la détention de Bordeaux, a été rendue postérieurement au débat tenu le 9 précédent et ne fait apparaître aucune mention ou donner acte quelconque relatif à une prétendue absence du ministère public lors de son prononcé, dont la preuve n'est nullement rapportée ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément matériel ou factuel démontrant l'irrégularité alléguée, la procédure est présumée régulière et la demande d'annulation, dénuée de fondement, ne pourra qu'être écartée ;
10" 1°) alors que le ministère public, partie intégrante des juridictions pénales, doit être représenté tant à l'audience des débats qu'à celle du prononcé ; que les procédures portant sur la détention n'échappent pas à cette règle et que tel doit donc être le cas des audiences lors desquelles le juge des libertés et de la détention se prononce sur une prolongation de détention provisoire ; que, faute pour l'ordonnance attaquée de mentionner la présence du ministère public tant lors des débats que lors du prononcé, l'arrêt attaqué, qui a refusé de prononcer son annulation, a méconnu les textes susvisés ;
11" 2°) alors que les décisions de justice doivent faire par elles-mêmes la preuve de leur régularité formelle ; que l'ordonnance du 10 mars 2009 ne mentionnait pas la présence, lors de son prononcé, du ministère public ; que la Cour de cassation n'était, dès lors, pas en mesure de s'assurer de la régularité de la décision ;
12" 3°) alors que l'ordonnance attaquée ne comporte aucune mention permettant à la chambre de l'instruction, sous le contrôle de cassation, de s'assurer de sa régularité formelle, tant en ce qui concerne la publicité de l'audience que l'ordre des débats selon lequel le procureur de la République développe ses réquisitions puis la parole est donnée à la personne mise en examen ou à son avocat qui doivent l'avoir en dernier " ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi par ordonnance du juge d'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire de Y...Z... X...qui venait à expiration le 20 mars 2009, le juge des libertés et de la détention a procédé, le 9 mars 2009, au débat contradictoire prévu par l'article 145-1 du code de procédure pénale, à l'issue duquel il a mis sa décision en délibéré au lendemain ; qu'à cette date, il a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;
14Attendu que, devant la chambre de l'instruction, Y...Z... X...a excipé de la nullité de cette ordonnance en alléguant que les dispositions combinées des articles 31 et 32 du code de procédure pénale imposaient la présence du ministère public lors du prononcé de la décision ;
15Attendu que, pour rejeter cette exception et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
16Attendu qu'en cet état, la censure n'est pas encourue, dès lors que, d'une part, l'ordonnance de prolongation de la détention mentionne que s'est tenu le débat prévu par l'article 145-1 du code de procédure pénale et que, d'autre part, l'article 145 dudit code n'impose pas la présence du ministère public lors du prononcé de l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : M. Souchon ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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