Peines : Cass. crim., 30 mai 1969, n° 69-90.247
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1969, 69-90.247, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Révocation
- Amnistie
- Loi du 18 juin 1966
- Article 10
- Application (non)
- Sursis savec mise à l'épreuve
- Article 9 a
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 512
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-90.247
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 184
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 30 mai 1969, n° 69-90.247, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Amnistie ; Loi du 18 juin 1966 ; Article 10 ; Application (non) ; Sursis savec mise à l'épreuve ; Article 9 a
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le condamné qui avait obtenu le sursis avec mise à l'épreuve ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 10 de la loi d'amnistie du 18 juin 1966, dès lors que le sursis était révoqué lors de la promulgation de ce texte (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 184
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-90.247
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057896.
Titrage officiel
1) PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Amnistie - Loi du 18 juin 1966 - Article 10 - Application (non)
2) PEINES - Sursis - Sursis savec mise à l'épreuve - Révocation - Amnistie - Loi du 18 juin 1966 - Article 9 a - Application (non)
Références de titrage : * AMNISTIE - Loi du 18 juin 1966 - Condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve - Révocation du sursis - Effet.
Sommaire officiel
Le condamné qui avait obtenu le sursis avec mise à l'épreuve ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 10 de la loi d'amnistie du 18 juin 1966, dès lors que le sursis était révoqué lors de la promulgation de ce texte (1).
La révocation du sursis avec mise à l'épreuve ne permet pas au condamné d'invoquer valablement les dispositions de l'article 9, par. a, de la loi du 18 juin 1966 qui ne vise que les condamnations pour lesquelles le bénéfice du sursis n'avait pas été accordé (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PAUL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 11 DECEMBRE 1968, QUI A REJETE UNE REQUETE DU DEMANDEUR TENDANT A OBTENIR LE BENEFICE DE L'AMNISTIE PREVUE PAR LA LOI DU 18 JUIN 1966 LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR X...;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485, 486 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONTIENT AUCUN MOTIF ET EN CE QUE LA MINUTE DE CET ARRET N'A ETE NI SIGNEE PAR LE PRESIDENT ET PAR LE GREFFIER, NI DEPOSEE AU GREFFE DANS LES TROIS JOURS DU PRONONCE DE CETTE DECISION";
3ATTENDU D'UNE PART QUE LES MOTIFS DE L'ARRET NE COMPORTENT AUCUNE INSUFFISANCE;
4QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'EXPEDITION DUDIT ARRET JOINTE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, LA MINUTE, A ETE SIGNEE PAR LE PRESIDENT ET PAR LE GREFFIER;
5QU'ENFIN L'ALLEGATION DU DEMANDEUR SELON LAQUELLE CETTE MINUTE N'AURAIT PAS ETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DANS LES TROIS JOURS DU PRONONCE DE L'ARRET, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 486 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'EST ETAYEE PAR AUCUNE JUSTIFICATION ET NE SE TROUVE POINT CONFIRMEE PAR LES ELEMENTS DE LA CAUSE, ALORS D'AILLEURS QUE CETTE FORMALITE N'EST PAS PRESCRITE A PEINE DE NULLITE;
6QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
7SUR LE DEUXIEME ET SUR LE TROISIEME MOYEN REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 9 ET 10 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 PORTANT AMNISTIE, "EN CE QUE L'INFRACTION D'ABANDON DE FAMILLE COMMISE PAR X... AVANT LE 8 JANVIER 1966 ET PUNIE, A TITRE DEFINITIF, D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT INFERIEURE A UN AN AVEC APPLICATION DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE N'A PAS ETE DECLAREE AMNISTIEE, ALORS QUE LE CONDAMNE AVAIT ACCOMPLI DEUX ANNEES D'EPREUVE SANS AVOIR FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE REVOCATION;
8"ET EN CE QUE L'ARRET A REFUSE DE CONSTATER L'AMNISTIE DE L'INFRACTION QUI A ETE PUNIE, A TITRE DEFINITIF, D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT EGALE A TROIS MOIS";
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 7 JUIN 1962, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR ABANDON DE FAMILLE ET A ORDONNE QU'IL SERAIT SURSIS, PENDANT CINQ ANS, A L'EXECUTION DE CETTE PEINE, X... ETANT PLACE SOUS LE REGIME DE LA MISE A L'EPREUVE;
10QU'AUX TERMES D'UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE, RENDU LE 7 JUILLET 1965, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ALENCON A PRONONCE LA REVOCATION DU SURSIS ET A ORDONNE L'EXECUTION DE LA PEINE DE TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT;
11QUE, X... AYANT QUITTE SON DOMICILE SANS LAISSER D'ADRESSE, CETTE DECISION N'A PU FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE D'EXECUTION AVANT LE 9 MAI 1968;
12QUE LE DEMANDEUR A, ALORS, INVOQUE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 ET, SUBSIDIAIREMENT DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE a DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 PORTANT AMNISTIE;
13QU'A BON DROIT, LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE REQUETE;
14QU'EN EFFET, L'ARTICLE 10, PRECITE, DECLARE AMNISTIEES LES INFRACTIONS COMMISES AVANT LE 8 JANVIER 1966 ET QUI SONT OU SERONT PUNIES, A TITRE DEFINITIF, D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT INFERIEURE OU EGALE A UN AN AVEC APPLICATION DU SURSIS SOUS LE REGIME DE LA MISE A L'EPREUVE, LORSQUE LE CONDAMNE AURA ACCOMPLI DEUX ANNEES D'EPREUVE SANS AVOIR FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE REVOCATION;
15MAIS ATTENDU QU'A LA DATE DE LA PROMULGATION DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, X... NE BENEFICIAIT PLUS DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE, CE SURSIS AYANT ETE REVOQUE ET LA PEINE DE TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE ETANT DECLAREE EXECUTOIRE PAR UN JUGEMENT QUI AVAIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE;
16QU'IL N'IMPORTE, DES LORS, QUE LE DEMANDEUR AIT ACCOMPLI ANTERIEUREMENT, SANS INCIDENT, DEUX ANNEES D'EPREUVE;
17ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE a DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 DECLARANT AMNISTIEES LES INFRACTIONS PUNIES DE PEINES D'EMPRISONNEMENT INFERIEURES OU EGALES A TROIS MOIS, VISE EXCLUSIVEMENT LES CONDAMNATIONS PRONONCEES SANS APPLICATION DU SURSIS;
18QUE X... N'A ETE CONTRAINT DE SUBIR LA PEINE D'EMPRISONNEMENT QUI LUI A ETE INFLIGEE QU'APRES REVOCATION DU SURSIS DONT IL AVAIT BENEFICIE;
19QUE, DES LORS, L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE a PRECITE, QUI DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE INTERPRETATION STRICTE, N'EST PAS APPLICABLE EN LA CAUSE;
20QU'IL S'ENSUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES;
21ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
22REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M BARC
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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