Mineurs : Cass. crim., 31 mai 1978, n° 77-93.786
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1978, 77-93.786, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mineurs
- Cour d'assises des mineurs
- Débats
- Publicité restreinte
- Modalité d'application
- Ministere public
- Audience
- Liberté de parole
- Code de procédure pénale, article 306
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-93.786
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 178 P. 448
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 31 mai 1978, n° 77-93.786, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineurs ; Cour d'assises des mineurs ; Débats ; Publicité restreinte ; Modalité d'application ; Ministere public ; Audience ; Liberté de parole
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les règles de la publicité restreinte sont différentes de celles relatives au huis clos édictées par l'article 306 du Code de procédure pénale. Les dispositions des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, sont donc exactement observées si, les portes de l'auditoire étant ouvertes afin de permettre le libre passage des personnes énumérées à l'article 14 précité, les gardes chargés du service d'ordre empêchent toute autre personne de pénétrer dans la salle d'audience.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 178 P. 448
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-93.786
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-13 Bulletin Criminel 1976 N. 157 p.390 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060238.
Titrage officiel
1) MINEURS - Cour d'assises des mineurs - Débats - Publicité restreinte - Modalité d'application.
2) MINISTERE PUBLIC - Audience - Liberté de parole.
Sommaire officiel
Les règles de la publicité restreinte sont différentes de celles relatives au huis clos édictées par l'article 306 du Code de procédure pénale. Les dispositions des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, sont donc exactement observées si, les portes de l'auditoire étant ouvertes afin de permettre le libre passage des personnes énumérées à l'article 14 précité, les gardes chargés du service d'ordre empêchent toute autre personne de pénétrer dans la salle d'audience.
Le Ministère public est indépendant dans l'exercice de ses fonctions et à l'audience, sa parole est libre. Il a, dès lors, le droit de rendre compte verbalement à la Cour d'assises des démarches qu'il a entreprises pour sauvegarder les intérêts civils de la victime d'une infraction (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 309 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-13 Bulletin Criminel 1976 N. 157 p.390 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
3VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, DES ARTICLES 378 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QU'IL EST IMPOSSIBLE A LA LECTURE DES MENTIONS CONTRADICTOIRES DU PROCES-VERBAL DES DEBATS DE VERIFIER SI LA PUBLICITE RESTREINTE, IMPOSEE A PEINE DE NULLITE POUR LES DEBATS DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS, A ETE RESPECTEE " ;
5ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ENONCE QU'APRES LA FORMATION DU JURY DE JUGEMENT, " M. LE PRESIDENT A DONNE L'ORDRE AUX GARDES DE LAISSER PENETRER LIBREMENT A L'AUDIENCE LES TEMOINS DE L'AFFAIRE, LES PROCHES PARENTS, LES TUTEURS OU LES REPRESENTANTS LEGAUX DES MINEURS, LES MEMBRES DU BARREAU, LES REPRESENTANTS DE SOCIETES DE PATRONAGE ET DE SERVICES OU INSTITUTIONS S'OCCUPANT DES ENFANTS, LES DELEGUES A LA LIBERTE SURVEILLEE, A L'EXCLUSION DE TOUS AUTRES, ET A FAIT RETIRER DE L'AUDIENCE LES PERSONNES AUTRES QUE CELLES ENUMEREES CI-DESSUS ;
6LES PORTES DE L'AUDITOIRE ETANT OUVERTES, L'AUDIENCE ETANT A PUBLICITE RESTREINTE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951, IL A ETE PROCEDE COMME SUIT... " ;
7ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS NE COMPORTENT AUCUNE CONTRADICTION ; QU'EN EFFET, LES REGLES DE LA PUBLICITE RESTREINTE ETANT DIFFERENTES DE CELLES RELATIVES AU HUIS CLOS EDICTEES PAR L'ARTICLE 306 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951, SONT EXACTEMENT OBSERVEES, SI LES PORTES DE L'AUDITOIRE ETANT OUVERTES AFIN DE PERMETTRE LE LIBRE PASSAGE DES PERSONNES ENUMEREES A L'ARTICLE 14 PRECITE, LES GARDES CHARGES DU SERVICE D'ORDRE EMPECHENT TOUTE AUTRE PERSONNE DE PENETRER DANS LA SALLE D'AUDIENCE ;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
9SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309 ET SUIVANTS, 326 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QU'IL RESULTE DES MENTIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'APRES SUSPENSION D'AUDIENCE, LE MINISTERE PUBLIC A LONGUEMENT EXPOSE LES EFFORTS QU'IL AVAIT ACCOMPLIS POUR INCITER UN INDIVIDU NON CITE COMME TEMOIN A VENIR SE CONSTITUER PARTIE CIVILE A L'AUDIENCE ;
10QUE L'INITIATIVE DU MINISTERE PUBLIC A CONSTITUE UNE PRESSION SUR LES JURES ET UNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE " ;
11ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ENONCE QU'APRES L'AUDITION DES TEMOINS " M. LE PRESIDENT, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, A DONNE LECTURE DE LA DEPOSITION DE PHILIPPE X... FAITE AUX GENDARMES DE LA BRIGADE DES RECHERCHES DE COMPIEGNE AU COURS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE... " ; QUE LE MEME PROCES-VERBAL RELATE ENSUITE QU'APRES UNE SUSPENSION D'AUDIENCE " M. LE PRESIDENT A DONNE LA PAROLE AU MINISTERE PUBLIC QUI A EXPOSE LES DEMARCHES ENTREPRISES PENDANT LA SUSPENSION D'AUDIENCE POUR AVISER PHILIPPE X... QU'IL POUVAIT, S'IL LE DESIRAIT, VENIR SE CONSTITUER PARTIE CIVILE A LA REPRISE DE L'AUDIENCE A QUATORZE HEURES QUINZE ; LE MINISTERE PUBLIC A EGALEMENT INDIQUE QU'IL AVAIT FAIT CONTACTER PHILIPPE X... PAR LA GENDARMERIE DE RIBECOURT-DRESLINCOURT ET QU'IL LUI AVAIT PERSONNELLEMENT PARLE PAR TELEPHONE ALORS QU'IL SE TROUVAIT DANS LES BUREAUX DE CETTE GENDARMERIE ; PHILIPPE X... LUI A ALORS REPONDU QU'IL AVAIT ETE INDEMNISE PAR SA COMPAGNIE D'ASSURANCES ET N'AVAIT DONC PAS A SE CONSTITUER PARTIE CIVILE " ;
12ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE PHILIPPE X..., VICTIME, SELON L'ARRET DE RENVOI, D'UN VOL QUALIFIE REPROCHE AUX ACCUSES, N'AVAIT PAS ETE CITE A L'AUDIENCE EN QUALITE DE TEMOIN ;
13QU'IL NE SAURAIT, DES LORS, ETRE FAIT GRIEF AU MINISTERE PUBLIC D'AVOIR CHERCHE A SAUVEGARDER LES INTERETS CIVILS DE LA VICTIME D'UNE INFRACTION ;
14QUE, D'AUTRE PART, LE MINISTERE PUBLIC EST INDEPENDANT DANS L'EXECICE DE SES FONCTIONS ET QU'A L'AUDIENCE, SA PAROLE EST LIBRE ; QU'EN L'ESPECE, IL AVAIT DONC LE DROIT, SINON LE DEVOIR, DE RENDRE COMPTE VERBALEMENT A LA COUR D'ASSISES DES DEMARCHES QU'IL AVAIT ENTREPRISES POUR AVERTIR X... DE SA POSSIBILITE DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ;
15QU'EN L'ETAT, IL N'Y A EU AUCUNE VIOLATION DE LA LOI ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
16ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
17REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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