Chasse : Cass. crim., 31 mai 1978, n° 77-92.929
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1978, 77-92.929, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chasse
- Frais de visa et redevances cynégétiques
- Caractère de réparation civile
- Justice militaire
- Tribunaux permanents des forces armées
- Compétence
- Compétence matérielle
- Infraction commise par un militaire à l'intérieur d'un établissement militaire
- Infractions de chasse sans permis et en temps prohibé
- Code de procédure pénale, article 620
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-92.929
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 175 P. 441
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 31 mai 1978, n° 77-92.929, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chasse ; Frais de visa et redevances cynégétiques ; Caractère de réparation civile ; Justice militaire ; Tribunaux permanents des forces armées ; Compétence ; Compétence matérielle ; Infraction commise par un militaire à l'intérieur d'un établissement militaire ; Infractions de chasse sans permis et en temps prohibé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
VOIR LE SOMMAIRE SUIVANT.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI, LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAON EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1976 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 175 P. 441
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-92.929
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1923-02-24 Bulletin Criminel 1923 N. 96 p.168 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1931-03-26 Bulletin Criminel 1931 N. 90 p.170 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1943-11-19 Bulletin Criminel 1943 N. 123 p.182 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060236.
Titrage officiel
1) CHASSE - Frais de visa et redevances cynégétiques - Caractère de réparation civile.
2) JUSTICE MILITAIRE - Tribunaux permanents des forces armées - Compétence - Compétence matérielle - Infraction commise par un militaire à l'intérieur d'un établissement militaire - Infractions de chasse sans permis et en temps prohibé.
Sommaire officiel
VOIR LE SOMMAIRE SUIVANT.
La condamnation au payement des frais de visa et des redevances cynégétiques qui a remplacé la condamnation au coût du permis de chasse général n'est pas une sanction pénale mais a le caractère d'une réparation civile (1). Par suite, les tribunaux permanents des forces armées qui ne peuvent statuer que sur l'action publique ne sont pas compétents pour connaître des infractions de chasse sans permis ou en temps prohibé commises par des militaires à l'intérieur d'un établissement militaire, la condamnation aux frais de visa et des redevances cynégétiques devant être obligatoirement prononcée en pareil cas.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1923-02-24 Bulletin Criminel 1923 N. 96 p.168 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1931-03-26 Bulletin Criminel 1931 N. 90 p.170 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1943-11-19 Bulletin Criminel 1943 N. 123 p.182 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LA LETTRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE EN DATE DU 7 OCTOBRE 1977 ;
3VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 7 OCTOBRE 1977 ;
4VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 56, ALINEA 2, DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ;
6VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE LES ARTICLES 364 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, 376-1° ET 379 DU CODE RURAL ;
7ATTENDU QUE LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES FRAIS DE VISA ET DES REDEVANCES CYNEGETIQUES PREVUE PAR L'ARTICLE 379 DU CODE RURAL ET QUI, D'APRES LE MEME TEXTE, DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRONONCEE CONTRE CEUX QUI AURONT CHASSE EN TEMPS PROHIBE, N'EST PAS UNE SANCTION PENALE MAIS A LE CARACTERE D'UNE REPARATION CIVILE DESTINEE A INDEMNISER NOTAMMENT LA COMMUNE SUR LE TERRITOIRE DE LAQUELLE L'INFRACTION AURA ETE COMMISE ;
8ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES ARTICLES 56, ALINEA 2, ET 364 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE QUE, SI LES TRIBUNAUX PERMANENTS DES FORCES ARMEES SONT COMPETENTS POUR CONNAITRE DES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN COMMISES PAR DES MILITAIRES, SOIT A L'INTERIEUR D'UN ETABLISSEMENT MILITAIRE, SOIT DANS LE SERVICE, ILS NE PEUVENT PRONONCER QUE DES PEINES DE DROIT COMMUN ;
9QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A TORT QUE, SAISI DE POURSUITES DIRIGEES CONTRE DEUX MILITAIRES, PREVENUS DE CHASSE EN TEMPS PROHIBE ET D'INFRACTIONS DE CHASSE CONNEXES, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAON S'EST DECLARE INCOMPETENT AU MOTIF QUE LES FAITS AVAIENT ETE COMMIS A L'INTERIEUR D'UN ETABLISSEMENT MILITAIRE ;
10QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;
11PAR CES MOTIFS :
12CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI, LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAON EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1976 ;
13DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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