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Securite sociale : Cass. crim., 30 mai 1979, n° 78-93.137

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1979, 78-93.137, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.137
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 190 P. 527
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 mai 1979, n° 78-93.137, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Carence de la victime ; Droit d'intervention des caisses (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La loi du 27 décembre 1973, qui a modifié l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale quant à l'assiette du recours des caisses contre le tiers responsable, n'a pas apporté de modification aux conditions de recevabilité de l'intervention des caisses devant la juridiction répressive : cette intervention, fondée uniquement sur l'action accordée à la victime de l'infraction par le Code de procédure pénale, n'est recevable qu'autant que la victime a elle-même saisi le juge de la répression (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 190 P. 527

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-93.137

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-07 Bulletin Criminel 1970 N. 255 p.610 (CASSATION) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060589.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Carence de la victime - Droit d'intervention des caisses (non).

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Carence de la victime - Intervention des caisses - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

La loi du 27 décembre 1973, qui a modifié l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale quant à l'assiette du recours des caisses contre le tiers responsable, n'a pas apporté de modification aux conditions de recevabilité de l'intervention des caisses devant la juridiction répressive : cette intervention, fondée uniquement sur l'action accordée à la victime de l'infraction par le Code de procédure pénale, n'est recevable qu'autant que la victime a elle-même saisi le juge de la répression (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-07 Bulletin Criminel 1970 N. 255 p.610 (CASSATION) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA CAISSE DEMANDERESSE QUI POURSUIVAIT LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT LE DEFENDEUR A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE ;

3" AU MOTIF QUE LA VICTIME S'ETAIT ABSTENUE DE SE PORTER ELLE-MEME PARTIE CIVILE ET QUE LE RECOURS DES CAISSES CONTRE LE TIERS RESPONSABLE N'EST PAS RECEVABLE A DEFAUT DE L'EXERCICE PAR LA VICTIME DE SON ACTION CIVILE ;

4" ALORS QUE LES CAISSES TIENNENT DE LA LOI LE DROIT D'AGIR DIRECTEMENT EN VERTU D'UN DROIT PROPRE CONTRE L'AUTEUR RESPONSABLE D'UN ACCIDENT ET QUE L'ABSENCE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA VICTIME NE SAURAIT ENTRAINER L'IRRECEVABILITE DE L'INTERVENTION DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE " ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE, EN DATE DU 22 FEVRIER 1978, AYANT RECONNU X... COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE LA DEMOISELLE Y..., A DECLARE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX IRRECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, A DEFAUT D'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE PAR LA VICTIME ELLE-MEME ;

6ATTENDU QUE POUR CONFIRMER CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE SI LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 A MODIFIE LA REDACTION DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, APPLICABLE EN L'ESPECE S'AGISSANT D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN, IL N'EN RESULTE PAS QUE LE LEGISLATEUR AIT ENTENDU DEROGER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QUE L'OBJET DE LA NOUVELLE LOI A ETE SEULEMENT DE LIMITER L'ACTION RECURSOIRE DES CAISSES A LA PART D'INDEMNITE REPARANT L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ; QU'AUCUN TEXTE N'ACCORDE AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE LE DROIT D'INTERVENIR DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES EN L'ABSENCE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA VICTIME QUI A SEULE PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION ;

7ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

8ATTENDU, EN EFFET, QUE SI LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE SONT RECEVABLES A INTERVENIR DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE AUX FINS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, UNE TELLE INTERVENTION, DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN, EST FONDEE UNIQUEMENT SUR L'ACTION ACCORDEE A LA VICTIME DE L'INFRACTION PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE ET N'EST RECEVABLE QU'AUTANT QUE LA VICTIME A ELLE-MEME SAISI LE JUGE DE LA REPRESSION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

10REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.137
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 190 P. 527
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 mai 1979, n° 78-93.137, publié au Bulletin

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