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Revision : Cass. crim., 29 mai 1979, n° 78-93.155

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1979, 78-93.155, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Revision
  • Dommages-intérêts
  • Attribution
  • Compétence
  • Juridiction prononçant la décision d'où résulte l'innocence du condamné
  • Chambre criminelle de la Cour de cassation
  • Code de procédure pénale, article 626
  • Annulation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.155
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 187 P. 522
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 29 mai 1979, n° 78-93.155, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Revision ; Dommages-intérêts ; Attribution ; Compétence ; Juridiction prononçant la décision d'où résulte l'innocence du condamné ; Chambre criminelle de la Cour de cassation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En application de l'article 626 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, statuant sur une demande en révision, annule sans renvoi une décision de condamnation, est compétente pour allouer à un condamné, sur sa demande, des dommages-intérêts à la charge de l'Etat.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

ANNULE SANS RENVOI L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 18 JUIN 1975 ; ALLOUE A ANTOINE X..., A LA CHARGE DE L'ETAT, LA SOMME DE 20 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 187 P. 522

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-93.155

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061580.

Titrage officiel

REVISION - Dommages-intérêts - Attribution - Compétence - Juridiction prononçant la décision d'où résulte l'innocence du condamné - Chambre criminelle de la Cour de cassation.

Sommaire officiel

En application de l'article 626 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, statuant sur une demande en révision, annule sans renvoi une décision de condamnation, est compétente pour allouer à un condamné, sur sa demande, des dommages-intérêts à la charge de l'Etat.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX, EN DATE DU 11 AOUT 1978 ; VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 28 AOUT 1978 ; VU LES ARTICLES 622 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN REVISION :

2ATTENDU QUE LA COUR EST SAISIE PAR SON PROCUREUR GENERAL, EN VERTU DE L'ORDRE EXPRES DU GARDE DES SCEAUX ; QUE LA DEMANDE EN REVISION ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 622-4° DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE L'ARRET DONT LA REVISION EST DEMANDEE EST DEVENU DEFINITIF ; QUE LA DEMANDE EST DONC RECEVABLE EN LA FORME ;

3SUR L'ETAT DE LA PROCEDURE :

4ATTENDU QUE LES PIECES PRODUITES PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION DE STATUER EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE ; QU'IL N'Y A PAS LIEU, PAR SUITE, D'ORDONNER UN PLUS AMPLE INFORME NI L'APPORT DE PIECES SUPPLEMENTAIRES ;

5AU FOND :

6SUR LA REVISION DE LA CONDAMNATION :

7ATTENDU QUE LE 19 JANVIER 1973, UN VOL PAR EFFRACTION ETAIT COMMIS DANS UN MAGASIN D'ARMES APPARTENANT A CLAUDE Y... ; QUE DIFFERENTES ARMES ETAIENT SOUSTRAITEES, NOTAMMENT UNE CARABINE 22 LONG RIFLE, DE MARQUE MANU-ARM, PORTANT LE NUMERO 44 994 ;

8ATTENDU QUE LE 16 JANVIER 1974, AU COURS D'UN CONTROLE DE POLICE, UNE CARABINE 22 LONG RIFLE, N° 44 994, DE MARQUE BOY-SCOUT, ETAIT TROUVEE DANS LA VOITURE AUTOMOBILE APPARTENANT A X... ; QUE, POURSUIVI POUR RECEL, CELUI-CI A ETE CONDAMNE A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A 1 000 FRANCS D'AMENDE PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 18 JUIN 1975, AUX MOTIFS QUE SES DECLARATIONS SELON LESQUELLES " CETTE CARABINE LUI AVAIT ETE DONNEE PAR UNE PERSONNE DONT IL N'AVAIT PLUS MEMOIRE DU NOM () CONTRE UN FUSIL DE CHASSE " ETAIENT " D'UNE INVRAISEMBLANCE FLAGRANTE " ;

9ATTENDU QUE LE CONDAMNE A SAISI LE MINISTRE DE LA JUSTICE D'UNE REQUETE EN REVISION DE CET ARRET FONDEE SUR LE FAIT QUE Z..., DE QUI IL AFFIRMAIT TENIR LA CARABINE LITIGIEUSE, N'AVAIT PAS ETE ENTENDU AU COURS DE LA PROCEDURE AYANT ABOUTI A SA CONDAMNATION ;

10ATTENDU, D'UNE PART, QUE Z... A DECLARE, AU COURS DE L'ENQUETE DE REVISION, AVOIR BIEN ECHANGE AVEC X... UNE CARABINE CONTRE UN FUSIL, AUX ALENTOURS DE L'ANNEE 1966, ET A INDIQUE QUE L'ARME TROUVEE EN LA POSSESSION DE CE DERNIER ET QUI LUI ETAIT MONTREE, AVAIT TOUTES LES CARACTERISTIQUES DE CELLE QU'IL LUI AVAIT REMISE AU COURS DUDIT ECHANGE ;

11ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE Y..., VICTIME DU CAMBRIOLAGE, A QUI ETAIT PRESENTEE CETTE MEME CARABINE, DECLARAIT, EGALEMENT LORS DE L'ENQUETE DE REVISION, QUE CETTE ARME, D'UN MODELE ANCIEN, N'ETAIT PAS CELLE QUI LUI AVAIT ETE DEROBEE, BIEN QU'ELLE SOIT DE MEME CALIBRE ET DE MEME MATRICULE ; QU'IL PRECISAIT, EN OUTRE, QUE LA CARABINE QUI LUI AVAIT ETE VOLEE ETAIT DE MARQUE DIFFERENTE, NEUVE ET D'UN MODELE RECENT ;

12ATTENDU QUE CES DECLARATIONS, INCONNUES LORS DES DEBATS, SONT DE NATURE A ETABLIR L'INNOCENCE DU CONDAMNE AU SENS DE L'ARTICLE 622-4° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PREUVE ETANT AINSI RAPPORTEE QUE M. X... N'A PAS RECELE UNE CARABINE FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAITE AU PREJUDICE DE M. Y... ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE FAIRE DROIT A LA REQUETE EN REVISION, EN PRONONCANT L'ANNULATION QUI Y EST DEMANDEE, DE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 18 JUIN 1975 ; QU'IL NE RESTE PLUS RIEN A JUGER ET QUE CETTE ANNULATION DOIT DONC ETRE PRONONCEE SANS RENVOI ;

13SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS :

14VU LA REQUETE DE ANTOINE X... TENDANT A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE 200 000 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LA CONDAMNATION ;

15VU LES AUTRES PIECES DE LA PROCEDURE ;

16VU L'ARTICLE 626 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

17ATTENDU QUE LA CONDAMNATION ANNULEE A CAUSE AU DEMANDEUR UN PREJUDICE TANT MATERIEL QUE MORAL QUI, TOUTES CAUSES CONFONDUES, PEUT ETRE EVALUE A VINGT MILLE FRANCS (20 000 FRANCS) ;

18PAR CES MOTIFS :

19ANNULE SANS RENVOI L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 18 JUIN 1975 ; ALLOUE A ANTOINE X..., A LA CHARGE DE L'ETAT, LA SOMME DE 20 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.155
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 187 P. 522
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 29 mai 1979, n° 78-93.155, publié au Bulletin

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