Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 30 mai 1979, n° 79-91.987
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1979, 79-91.987, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Article 679 du Code de procédure pénale
- Application
- Désignation de la juridiction chargée de l'instruction
- Faits ne pouvant admettre aucune sanction pénale (non)
- Code de procédure pénale, article 679
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-91.987
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 189 P. 526
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 30 mai 1979, n° 79-91.987, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Article 679 du Code de procédure pénale ; Application ; Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ; Faits ne pouvant admettre aucune sanction pénale (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne sont pas susceptibles d'être inculpés, au sens des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, les magistrats ou fonctionnaires visés par ces articles lorsque la partie civile leur impute la violation d'un texte ne comportant aucune sanction pénale. En ce cas il n'y a lieu à désignation de juridiction.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
DIT QUE LA REQUETE EST SANS OBJET.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 189 P. 526
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-91.987
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060588.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 679 du Code de procédure pénale - Application - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction - Faits ne pouvant admettre aucune sanction pénale (non).
Sommaire officiel
Ne sont pas susceptibles d'être inculpés, au sens des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, les magistrats ou fonctionnaires visés par ces articles lorsque la partie civile leur impute la violation d'un texte ne comportant aucune sanction pénale. En ce cas il n'y a lieu à désignation de juridiction.
Textes cités
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Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LADITE REQUETE,
2ATTENDU QU'IL N'Y A LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION ; QU'EN EFFET, LE PROCUREUR GENERAL, MIS EN CAUSE, N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE D'UN DELIT COMMIS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, DES LORS QU'A SUPPOSER LES FAITS ETABLIS, AUCUN TEXTE NE REPRIME PENALEMENT L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 21, SEUL VISE DANS LA PLAINTE ;
3PAR CES MOTIFS :
4DIT QUE LA REQUETE EST SANS OBJET.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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