Cass. crim., 30 mai 2001, n° 00-82.599
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2001, 00-82.599, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.599
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 mai 2001, n° 00-82.599, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.599
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587777.
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-10 · sur ce site
- Code pénal, article 441-11 · sur ce site
- Code pénal, article 441-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me HEMERY et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacques, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 10 mars 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Z... Stéphanie pour usage d'attestation faisant état de faits inexacts ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, alinéa 1, 441-10 et 441-11 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Stéphanie Z... des fins de la poursuite, sans peine ni dépens et déclaré la partie civile irrecevable en ses demandes ;
10" aux motifs que, en matière d'usage de faux, l'intention coupable du prévenu résulte de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Qu'elle est appréciée souverainement par la Cour. Qu'en l'espèce, le certificat incriminé a été rédigé dans une forme convenable et que la description des lésions constatées est objective et ne peut en soi être préjudiciable à Jacques X.... Que la mention " au retour d'un séjour chez son père ", à la suite de l'examen du 19 janvier 1998, n'implique pas que ce retour datait du 19 janvier 1998. Qu'elle doit, bien au contraire être rapprochée des écritures déposées par Stéphanie Z... dans le cadre d'un incident de mise en état concomitant dans lesquelles elle précise expressément page 2 que l'enfant a été hébergée chez son père du 27 décembre 1997 au 4 janvier 1998 et que c'est à la suite de changement de comportement de la jeune Marine que le Docteur Y... a été consulté le 19 janvier 1998. Que Stéphanie Z... n'a donc jamais indiqué, tel que le prétend Jacques X..., que le droit de visite de celui-ci aurait eu lieu le 18 ou le 19 janvier 1998. Qu'il appartient également à la Cour de relever que si le Parquet de la Roche sur Yon a été saisi d'un signalement concernant Marine, c'est à la demande du pédopsychiatre, le Docteur A..., le 23 janvier 1998. Enfin, si le Docteur Y... a été sanctionné par un avertissement du conseil Départemental des Médecins le 11 janvier 1999, elle ne l'a pas été pour rédaction d'un certificat médical inexact, mais pour s'être immiscée dans des affaires de famille. Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement déféré et de renvoyer Stéphanie Z... des fins de la poursuite, sans peine ni dépens, aucune intention frauduleuse ne pouvant être caractérisée à son encontre. La partie civile sera déclarée irrecevable au fond, (arrêt page 4 et 5) ;
111) " alors qu'en matière de faux et d'usage de faux, l'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que Marine était rentrée de chez son père le 4 janvier 1998, est répréhensible le simple fait pour Stéphanie Z... de faire usage d'une attestation médicale par laquelle le docteur Y... a déclaré avoir examiné Marine, " le 19 janvier 1998, au retour d'un séjour chez son père, et de la produire à l'appui de conclusions d'incident demandant la suppression totale des droits de visite et d'hébergement de Jacques X... " ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte qu'à la page 2 des conclusions il était précisé que l'enfant a été hébergée chez son père du 27 décembre 1997 au 4 janvier 1998, ce qui était inopérant quant à l'usage du certificat inexact, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
122) " alors qu'en l'espèce, il est constant et constaté par l'arrêt que le certificat médical par lequel le docteur Y... a déclaré avoir examiné l'enfant de Jacques Z..., le 19 janvier 1998, " au retour d'un séjour chez son père ", a été produit par Mme Z... à l'appui d'une plainte pénale déposée par Mme Z... contre Jacques X... pour soupçon d'attouchement sexuel sur sa fille ;
13qu'en ne tenant pas compte de l'usage de cette attestation inexacte à l'appui de la plainte pénale déposée par Mme Z..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
143) " alors qu'en outre, dès lors qu'il est constant qu'aux termes du certificat médical établi le 21 février 1998, le docteur Y... a " certifié avoir examiné, le 19 janvier 1998, à la demande de sa mère, Mme Z..., l'enfant Marine X..., née le 24 mai 1995 ", qui " présentait une irritation vulvaire et périnéale ", et précise que cet examen a eu lieu " au retour d'un séjour chez son père " ; il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la mère, qui avait demandé que soit ajoutée cette mention fausse, laquelle ne résultait pas d'une constatation du médecin, n'avait pas conscience que cette précision inexacte faisait le lien entre les irritations constatées et le séjour chez son père, laissant supposer que le père était responsable d'attouchements sexuels sur sa fille, lorsqu'elle avait utilisé ce certificat pour déposer une plainte pénale contre le père de Marine, ainsi que des conclusions civiles pour faire annuler son droit de visite et d'hébergement ; qu'en se bornant à dire que la mère n'avait pas elle-même dit que le séjour s'était terminé le 18 ou 19 janvier 1998 et à exclure que cette mention signifie que le droit de visite ait eu lieu le 18 ou le 19 janvier 1998, la cour d'appel n'a, là encore, pas justifié sa décision " ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
21Avocat général : Mme Commaret ;
22Greffier de chambre : Mme Lambert ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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