Prescription : Cass. crim., 30 mai 2001, n° 00-85.405
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2001, 00-85.405, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Interruption
- Acte d'instruction ou de poursuite
- Enquête préliminaire
- Demande de renseignement du ministère public
- Demande tendant à la constatation d'infraction et à la découverte de leurs auteurs
- Ancien code pénal, article 146
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 153
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.405
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 mai 2001, n° 00-85.405, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Enquête préliminaire ; Demande de renseignement du ministère public ; Demande tendant à la constatation d'infraction et à la découverte de leurs auteurs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 mai 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 146
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 153
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de la santé publique, article 26
- Code de la santé publique, article L. 617-24
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 2-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Code pénal, article 441-2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.405
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592696.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Enquête préliminaire - Demande de renseignement du ministère public - Demande tendant à la constatation d'infraction et à la découverte de leurs auteurs.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 146
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 153
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de la santé publique, article 26
- Code de la santé publique, article L. 617-24
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code pénal, article 441-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile profesionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA CONFEDERATION PAYSANNE DES COTES D'ARMOR,
6- LE GAEC KROAS MEZ AN OTEN,
7parties civiles,
8contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre Henri X..., Joseph Y... et André Z... des chefs de faux et usage, vente d'animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ;
9Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ;
10Vu le mémoire produit ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les 27 juillet 1987 et 19 juin 1990, le Gaec Kroas mez an oten, spécialisé dans l'élevage de porcins, a déposé plainte à la suite de la contamination de plusieurs animaux fournis par la Cooperl de Lamballe ; qu'après classement sans suite de ces plaintes par le procureur de la République, le syndicat Confédération paysanne des Côtes d'Armor a, le 25 septembre 1992, déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de falsification de documents administratifs et usage, établissement de faux certificats et usage, ainsi que de contaminations volontaires et involontaires d'animaux domestiques et infractions à la réglementation vétérinaire ; que, le 11 janvier 1993, il a étendu sa plainte aux chefs de faux en écriture publique et usage, mettant en cause notamment la sincérité d'un document sanitaire d'accompagnement délivré le 16 avril 1987 par la Direction départementale des services vétérinaires ; que le Gaec Kroas mez an oten s'est constitué partie civile le 16 février 1998 ;
12Qu'Henri X..., vétérinaire de la Cooperl, André Z..., chef de service de celle-ci, et Joseph Y..., éleveur, ont été mis en examen des chefs d'usage de faux en écriture publique ; qu'en outre, André Z... et Joseph Y... ont été mis en examen des chefs de vente d'animaux atteints de maladie contagieuse ;
13Que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ;
14En cet état ;
15Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 146, 147 et 153 de l'ancien Code pénal, des articles 441-1, 2 et 4 du Code pénal, des articles 7, 8, 575 alinéa 2-3 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
16" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant, sur la plainte avec constitution de partie civile la Confédération paysanne des Côtes d'Armor, dit n'y avoir lieu à suivre en l'état ;
17" aux motifs que l'ensemble des faits dénoncés par les plaignants étaient prescrits lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 25 septembre 1992 ; qu'il en va ainsi des faits qualifiés de faux, d'infractions à la réglementation sanitaire, de commercialisation d'animaux atteints de maladie, etc... que le document qualifié par les plaignants de faux est un document administratif dont la falsification, prévue par l'article 153 de l'ancien Code pénal, constitue un délit ; qu'en matière de délit, le délai de prescription de l'action publique est fixé à trois ans ; que la demande de renseignements adressée par le parquet de Guingamp au Directeur des Services Vétérinaires des Côtes d'Armor le 12 septembre 1990 n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription ;
18" alors, d'une part, que les parties civiles ont relevé, par mémoire régulièrement déposé et visé, que le magistrat instructeur ne s'est pas prononcé sur les délits de vente d'animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, faits prévus et réprimés par les articles L. 617-24 et 26 du Code de la santé publique et 331 du Code rural, et qui étaient expressément visés dans leur plainte avec constitution de partie civile ; que l'arrêt attaqué, qui laisse sans réponse cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
19" alors, d'autre part, que le document sanitaire d'accompagnement du 16 avril 1987 fait figurer des mentions inexactes concernant l'état de santé ou la vaccination des animaux ;
20que ces faits entrent dans la qualification des articles 146 et 147 de l'ancien Code pénal ; qu'ils sont à ce titre constitutifs d'un crime dont la prescription de l'action publique est acquise par 10 ans ;
21qu'en qualifiant ces faits de délit prévu et réprimé par l'article 153 du même Code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 146, 147 et 153 de l'ancien Code pénal, et des articles 7, 8, et 575 alinéa 2-3 du Code de procédure pénale ;
22" alors, enfin, que la demande de renseignements adressée par le parquet de Guingamp au Directeur des services vétérinaires des Côtes d'Armor le 12 septembre 1990 est en réalité un acte de poursuite consistant à requérir des autorités sanitaires compétentes de diligenter les investigations nécessaires pour caractériser les éléments constitutifs des infractions dénoncées par les plaignants ;
23qu'à ce titre elle constitue un acte d'enquête interruptif de prescription ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 8 et 575, alinéa 2-3, du Code procédure pénale " ;
24Sur la deuxième branche du moyen ;
25Attendu que la chambre d'accusation énonce, à bon droit, que le document sanitaire établi par la Direction départementale des services vétérinaires n'entre pas dans la qualification criminelle de faux en écriture publique retenue initialement mais dans celle de faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins d'accorder une autorisation, délit prévu par l'article 153 ancien, devenu l'article 441-2 du Code pénal ;
26D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
27Mais sur les autres branches du moyen ;
28Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
29Attendu que les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
30Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique à l'égard des délits précités, la chambre d'accusation, par motifs propres et adoptés, retient que le document litigieux est daté du 16 avril 1987, que son usage, ainsi que les ventes d'animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse seraient intervenus du mois d'avril au mois d'août 1987 et qu'aucun acte interruptif de la prescription n'ayant été accompli depuis le 10 décembre 1987, les constitutions de partie civile, déposées les 25 septembre 1992 et 11 janvier 1993, sont intervenues à une date où la prescription était déjà acquise ;
31Qu'elle relève que la demande de renseignements adressée le 12 septembre 1990 par le procureur de la République au Directeur des services vétérinaires des Côtes d'Armor n'a pas interrompu la prescription ; qu'elle énonce que cet acte, bien que contribuant à la poursuite, s'analyse comme un acte de pure administration judiciaire ayant le caractère d'un acte préparatoire à une éventuelle action judiciaire ; qu'elle ajoute qu'aucune suite n'a été donnée à la réponse de l'Administration fournie le 16 novembre 1990 le parquet ayant, à l'issue des diverses investigations, pris une décision de classement ;
32Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'ordonnance confirmée que les enquêteurs ont procédé jusqu'au 13 mars 1991 à l'audition de diverses personnes, de sorte que la demande de renseignements précitée tendait à la constatation des infractions et à la découverte de leurs auteurs, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
33D'où il suit que la cassation est encourue ;
34Par ces motifs,
35CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 mai 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
36RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
39Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
40Avocat général : Mme Commaret ;
41Greffier de chambre : Mme Lambert ;
42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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