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Cassation : Cass. crim., 30 mars 1965, n° 64-92.417

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1965, 64-92.417, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-92.417
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 92
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 mars 1965, n° 64-92.417, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Juridiction de renvoi ; Pouvoirs ; Cassation totale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque la Cour de Cassation annule un arrêt sans réserve, aucune disposition de cet arrêt n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée et il appartient à la Cour de renvoi de statuer sur tous les chefs de la demande soumise aux premiers juges, qu'elle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à la cassation (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 25 JUIN 1964 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GRENIER - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM SOURDILLAT ET JOUSSELIN.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 92

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-92.417

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054310.

Titrage officiel

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Cassation totale

Sommaire officiel

Lorsque la Cour de Cassation annule un arrêt sans réserve, aucune disposition de cet arrêt n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée et il appartient à la Cour de renvoi de statuer sur tous les chefs de la demande soumise aux premiers juges, qu'elle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à la cassation (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE DAME X... Y..., EPOUSE X... Z..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET EN DATE DU 25 JUIN 1964 DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS QUI L'A DEBOUTEE DE LA DEMANDE TENDANT A L'AUGMENTATION DE DOMMAGES-INTERETS QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE PLATEAUX, DECLARE POUR MOITIE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 515, 609 ET 612 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1350 ET 1351 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT APRES CASSATION DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI AYANT STATUE SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES POUR LA DAME Z... DE L'ACCIDENT DONT PLATEAUX ETAIT RESPONSABLE POUR MOITIE, A DEBOUTE DAME Z... DE SA DEMANDE TENDANT A L'AUGMENTATION DES DOMMAGES-INTERETS ACCORDES EN PREMIERE INSTANCE ET REDUITS PAR L'ARRET CASSE, AUX MOTIFS QUE L'APPRECIATION DU PREJUDICE PAR LA COUR DE DOUAI SERAIT PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE PREMIEREMENT EN RAISON DE CE QUE LA DAME Z... NE S'ETAIT PAS POURVUE CONTRE CETTE DECISION ET DEUXIEMEMENT EN RAISON DU PRINCIPE QUE LA CASSATION SERAIT LIMITEE AU MOYEN QUI LUI SERT DE BASE ET QU'EN L'ESPECE N'AVAIT TRAIT QU'AU MODE D'IMPUTATION DE LA PROVISION VERSEE ET DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE ;

3ALORS QUE L'EFFET NECESSAIRE D'UN ARRET PAR LEQUEL LA COUR DE CASSATION A ANNULE UNE DECISION JUDICIAIRE SANS RESERVE, AU POINT DE DECLARER N'Y AVOIR LIEU D'EXAMINER UN MOYEN DE CASSATION AUTRE QUE CELUI SUR LEQUEL ELLE S'EST PRONONCEE, EST DE REMETTRE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AUPARAVANT, ET QUE LA COUR DE RENVOI EST DONC APTE A FAIRE DROIT A L'APPEL FORME CONTRE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, DONC EN L'ESPECE A L'APPEL FORME PAR LA DAME Z... ;

4VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QUE LA JURIDICTION D'APPEL SAISIE PAR UN ARRET DE RENVOI DE LA COUR DE CASSATION RENDU SUR LE POURVOI D'UNE DES PARTIES EN CAUSE, A LE DROIT ET LE DEVOIR DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE SOUMISE AUX PREMIERS JUGES, LA DECISION CASSEE N'AYANT PU ACQUERIR, EN AUCUN POINT, AU REGARD DE CETTE DEMANDE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

6ATTENDU QUE SUR POURVOI FORME, SANS RESTRICTION, PAR PLATEAUX, LA COUR DE CASSATION A, PAR ARRET DE CETTE CHAMBRE EN DATE DU 15 JANVIER 1964, CASSE SANS RESERVE L'ARRET DU 24 AVRIL 1963 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE DOUAI AVAIT STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ENCOURUES PAR LE PREVENU PLATEAUX DU FAIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE DAME Z... DONT IL AVAIT ETE RECONNU PARTIELLEMENT RESPONSABLE ;

7QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL D'AMIENS DEVANT LAQUELLE LA CAUSE A ETE RENVOYEE SE TROUVAIT SAISIE DE LA CONNAISSANCE DE L'ACTION CIVILE TOUT ENTIERE ;

8QU'ELLE AVAIT LE DROIT ET LE DEVOIR DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS DE LA DEMANDE SOUMISE AUX PREMIERS JUGES ;

9ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE ET EN DECLARANT NOTAMMENT QUE DAME Z... NE S'ETANT PAS POURVUE DEVANT LA COUR DE CASSATION, ELLE N'ETAIT PAS RECEVABLE A RECLAMER UNE MAJORATION DE CE PREJUDICE, LA DECISION DE LA COUR DE DOUAI AYANT ACQUIS A SON EGARD L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 25 JUIN 1964 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GRENIER - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM SOURDILLAT ET JOUSSELIN.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-92.417
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 92
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 mars 1965, n° 64-92.417, publié au Bulletin

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