Cour d'assises : Cass. crim., 31 mars 1965, n° 64-93.107
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1965, 64-93.107, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Droits de la défense
- Débats
- Oralité
- Violation
- Demande d'audition d'un témoin défaillant
- Refus motivé par son audition lors de l'information
- Code de procédure pénale, article 249
- Code de procédure pénale, article 251
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 281
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-93.107
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 94
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 31 mars 1965, n° 64-93.107, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Droits de la défense ; Débats ; Oralité ; Violation ; Demande d'audition d'un témoin défaillant ; Refus motivé par son audition lors de l'information
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Méconnaît le principe du débat oral et porte atteinte aux droits de la défense l'arrêt qui, pour rejeter une demande de renvoi formée par l'accusé et basée sur l'absence d'un témoin, se fonde notamment sur des considérations relatives aux déclarations dudit témoin au cours de l'instruction préparatoire (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DE L'ISERE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1964, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI LES ONT PRECEDES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SAVOIE. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M MAYER.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 249
- Code de procédure pénale, article 251
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 281
- Code de procédure pénale, article 315
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 318
- Code de procédure pénale, article 326
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 94
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-93.107
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054312.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Oralité - Violation - Demande d'audition d'un témoin défaillant - Refus motivé par son audition lors de l'information
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Demande d'audition d'un témoin défaillant - Refus motivé par son audition lors de l'information - Droits de la défense.
Sommaire officiel
Méconnaît le principe du débat oral et porte atteinte aux droits de la défense l'arrêt qui, pour rejeter une demande de renvoi formée par l'accusé et basée sur l'absence d'un témoin, se fonde notamment sur des considérations relatives aux déclarations dudit témoin au cours de l'instruction préparatoire (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 249 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 251 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 315 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 318 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ISERE, EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1964, QUI L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR HOMICIDE VOLONTAIRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 249 ET SUIVANTS, 251, 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR D'ASSISES ETAIT IRREGULIEREMENT COMPOSEE, UN DES ASSESSEURS DESIGNES PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL AYANT ETE REMPLACE AU COURS DE LA SESSION PAR UNE ORDONNANCE DU MEME PREMIER PRESIDENT ;
3ALORS QU'IL N'APPARTENAIT QU'AU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DE PROCEDER AU REMPLACEMENT, A LE SUPPOSER NECESSAIRE ;
4ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ET L'ARRET ATTAQUE ENONCENT QU'AUX AUDIENCES AU COURS DESQUELLES A ETE JUGEE LA CAUSE DU DEMANDEUR, LA COUR ETAIT COMPOSEE DE M CHAVIGNON, CONSEILLER A LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, PRESIDENT, ET DE MM FONVIEILLE, CONSEILLER A LADITE COUR, ET BELLAMY, JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE, ASSESSEURS ;
5QU'ILS PRECISENT QUE MM CHAVIGNON ET BELLAMY AVAIENT ETE DESIGNES PAR ORDONNANCE DE M LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 9 JUILLET 1964 ET M FONVIEILLE PAR ORDONNANCE DE CE MEME MAGISTRAT DU 18 SEPTEMBRE 1964 ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE LES TROIS MAGISTRATS COMPOSANT LA COUR, NOTAMMENT M FONVIEILLE, ASSESSEUR, AVAIENT ETE APPELES A SIEGER CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI EN VERTU DE DEUX ORDONNANCES DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL ANTERIEURES EN DATE, L'UNE ET L'AUTRE, A L'OUVERTURE DE LA SESSION LE 28 SEPTEMBRE 1964 ;
7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
8SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 281, 315, 316, 318, 326 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DU PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS ET DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
9EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE RENVOYER L'AFFAIRE EN RAISON DE L'ABSENCE D'UN TEMOIN ESSENTIEL, AUX MOTIFS QUE LE RENVOI N'ETAIT PAS POSSIBLE POUR UNE TELLE CAUSE ET QU'IL SUFFISAIT QUE LE TEMOIN AIT DEPOSE A L'INSTRUCTION ;
10ALORS QUE L'ARTICLE 326 PREVOIT EXPRESSEMENT LE RENVOI EN CAS D'INCIDENT CONTENTIEUX SUR LA NON-COMPARUTION D'UN TEMOIN ET QUE LE PRINCIPE DU DEBAT ORAL INTERDIT DE CONSIDERER COMME SUFFISANTE UNE DEPOSITION FAITE AU COURS DE L'INSTRUCTION ;
11VU LESDITS ARTICLES ;
12ATTENDU QU'IL EST DE PRINCIPE QU'EN COUR D'ASSISES LE DEBAT DOIT ETRE ORAL ;
13ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE Y... JACQUES, TEMOIN DENONCE PAR L'ACCUSE, N'AYANT PAS REPONDU A L'APPEL, LA DEFENSE A DEPOSE DES CONCLUSIONS TENDANT AU RENVOI DE L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE, LA DEPOSITION DE CE TEMOIN APPARAISSANT INDISPENSABLE A LA DECOUVERTE DE LA VERITE ;
14ATTENDU QUE POUR REJETER LESDITES CONCLUSIONS ET ORDONNER QU'IL SERAIT PASSE OUTRE AUX DEBATS, L'ARRET INCIDENT SE FONDE NOTAMMENT SUR CE QUE CETTE PERSONNE A ETE ENTENDUE AU COURS DE L'INFORMATION PAR LES AUTORITES DE POLICE ET PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, QUE L'ACCUSE A EU CONNAISSANCE DE SES DECLARATIONS ET A EU TOUT LOISIR DE S'EXPLIQUER A CE SUJET ;
15ATTENDU QU'EN APPUYANT AINSI SON REFUS DE RENVOYER L'AFFAIRE SUR DES CONSIDERATIONS RELATIVES AUX DECLARATIONS DU TEMOIN AU COURS DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE, LA COUR A MECONNU LE PRINCIPE DU DEBAT ORAL ET PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
16PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DE L'ISERE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1964, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI LES ONT PRECEDES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SAVOIE. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M MAYER.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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