Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

1° chambre d'accusation : Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1999, 98-81.301, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° chambre d'accusation
  • Arrêts
  • Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile
  • Arrêt la déclarant irrecevable
  • Identité d'objet, de cause et de parties entre les deux poursuites
  • Absence
  • Effet
  • 2° faux
  • Usage de faux
  • Définition
  • Document contrefait
  • Production en justice
  • Nouvelle production après une reprise d'instance
  • Code de procédure pénale, article 190
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.301
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 58 p. 142
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile ; Arrêt la déclarant irrecevable ; Identité d'objet, de cause et de parties entre les deux poursuites ; Absence ; Effet ; 2° faux ; Usage de faux ; Définition ; Document contrefait ; Production en justice ; Nouvelle production après une reprise d'instance

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'autorité de chose jugée attachée à une ordonnance de non-lieu ne peut être opposée à la partie civile et sa plainte subséquente être déclarée irrecevable en application de l'article 190 du Code de procédure pénale que s'il y a identité d'objet, de cause et de parties entre les 2 poursuites.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 novembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 58 p. 142

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.301

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-11-12, Bulletin criminel 1979, n° 313, p. 851 (rejet).

Titrage officiel

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile - Arrêt la déclarant irrecevable - Identité d'objet, de cause et de parties entre les deux poursuites - Absence - Effet.

2° FAUX - Usage de faux - Définition - Document contrefait - Production en justice - Nouvelle production après une reprise d'instance.

Références de titrage : 1° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile

Sommaire officiel

1° L'autorité de chose jugée attachée à une ordonnance de non-lieu ne peut être opposée à la partie civile et sa plainte subséquente être déclarée irrecevable en application de l'article 190 du Code de procédure pénale que s'il y a identité d'objet, de cause et de parties entre les 2 poursuites.

2° L'usage de faux constituant une infraction instantanée, cette infraction se produit chaque fois qu'intervient un nouveau fait d'utilisation de la pièce fausse en vue du but auquel elle est destinée. Il en est ainsi lorsque cette pièce est présentée de nouveau après une reprise d'instance (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-11-12, Bulletin criminel 1979, n° 313, p. 851 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X..., partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 novembre 1997, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'usage de faux.

4LA COUR,

5Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ;

6Vu le mémoire produit ;

7Attendu que le 30 mai 1994, Y... a assigné X... devant le tribunal de commerce, en paiement de diverses indemnités pour inexécution d'un contrat en date du 4 mai 1992 versé par lui au débat ; que, contestant " la véracité de ce document et l'authenticité des signatures y apposées ", X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Y... des chefs de faux et usage, le 1er juin 1994 ; que le tribunal de commerce a sursis à statuer en raison de l'instance pénale ; que, le 29 janvier 1997, le juge d'instruction a prononcé non-lieu au motif que " l'auteur du faux n'est pas identifié en la personne de Y... et qu'il ne résulte d'aucun élément que celui-ci connaissait l'existence du faux et en a fait usage sciemment " ; que cette décision est devenue définitive ; que Y..., ayant repris l'instance commerciale sur le fondement du contrat du 4 mai 1992, X... a déposé, le 15 mai 1997, une nouvelle plainte avec constitution de partie civile du chef d'usage de faux ; que le juge d'instruction a refusé d'informer ; que, sur appel de cette décision, la chambre d'accusation a rendu l'arrêt attaqué ;

8En cet état ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 2, 575, alinéa 2, 2° et 5°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :

10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... ;

11" aux motifs qu'à la suite d'une première plainte avec constitution de partie civile déposée par X..., à l'encontre de Y..., des chefs de faux et usage de faux, le juge d'instruction de Béziers a, le 29 janvier 1997, rendu une ordonnance de non-lieu ; que cette ordonnance notifiée le même jour aux parties et à leurs avocats n'a pas été frappée d'appel ; que cette ordonnance a autorité de la chose jugée à l'égard de X..., lequel ne pouvait à nouveau se constituer partie civile pour les mêmes faits, étant précisé que la simple poursuite de l'instance commerciale, engagée préalablement à la première plainte de X..., et dans laquelle il avait été sursis à statuer conformément aux dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, ne peut être considérée comme constitutive d'un nouveau délit de faux ;

12" alors, d'une part, que dans sa plainte avec constitution de partie civile, X... visait le délit d'usage de faux ; que dès lors, en énonçant que la poursuite de l'instance commerciale ne pouvait être considérée comme constitutive d'un nouveau délit de faux, la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation visé dans la plainte avec constitution de partie civile en violation des dispositions de l'article 575, alinéa 2, 5°, du Code de procédure pénale ;

13" alors, d'autre part, que le délit d'usage de faux est une infraction instantanée qui se renouvelle à chaque fait positif d'usage ; qu'il en est ainsi lorsque la pièce fausse est présentée de nouveau au cours d'un procès, après une reprise d'instance ; que, dès lors, en l'espèce, en invoquant, dans ses conclusions de reprise d'instance, le contrat litigieux qu'il savait être faux, Y... a commis un usage de faux ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la constitution de partie civile de X..., l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;

14Vu l'article 190 du Code de procédure pénale ;

15Attendu que la partie civile ne peut être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 190 du Code de procédure pénale, en l'absence d'identité d'objet, de cause et de parties entre les 2 poursuites ;

16Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de X..., les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

17Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la plainte visait un nouveau fait d'utilisation de la pièce arguée de faux, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs :

20CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 novembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.301
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 58 p. 142
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1999