Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-80.719
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 15-80.719
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR01325 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-80.719, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-80.719
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR01325
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd93b8088625920fedaffdd.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Y 15-80.719 F-D
2N° 1325
3FAR
430 MARS 2016
5CASSATION
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13-
14La société Lactalis Nestlé Ultra-Frais Marques, partie civile,
15contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 15 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie contre Mme [K] [B], M. [P] [Z] et la société la Tribune groupe Progrès, du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils.
16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Hervé ;
18Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
19Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
20Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Mme [B] et M. [Z] n'ont pas commis de faute civile relativement aux faits objet de la poursuite ;
22"aux motifs propres qu'il appartient à la partie civile, seule appelante sur l'action civile, de démontrer l'existence d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que la partie civile n'est pas en capacité de demander à la Cour qu'une déclaration de culpabilité soit prononcée du chef de diffamation publique et complicité alors que les prévenus ont été renvoyés des fins de la poursuite et qu'elle est seule appelante sur l'action civile ; qu'aux termes de l'article 29, alinéa 1, de la Loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou des corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; qu'il est constant que Mme [B] ne conteste pas être l'auteur des propos rapportés par la journaliste de la Tribune le progrès et M. [Z] le directeur de la publication de ce journal ; que ces propos et écrits ont un caractère de publicité certain et visent directement la société Lactalis Nestlé ultra-frais marques ; que les propos contenus dans les deux articles du journal la Tribune le progrès (« une fabrique de yaourts d'[Localité 1] importe son lait de Chine » - « Y a bien de la poudre de lait importé de Chine qui arrive dans cette usine… ») propos tenus par Mme [B], secrétaire départementale du Front national, doivent être resitués dans leur contexte, à savoir la dénonciation par M. [N] [U] (délégué national du Front national à la ruralité, l'agriculteur et l'environnement) d'une politique agricole patronale mettant en péril les petits exploitants par les pratiques de groupes alimentaires ayant recours à du lait ou de la poudre de lait importé de Chine au lieu de faire appel aux producteurs de lait locaux ; qu'un lecteur moyen (ou normal) du journal la Tribune le progrès, qui ne peut être un spécialiste de la politique agricole, à la lecture de ces écrits ne peut imaginer, ainsi que le prétend l'appelante, que l'importation de lait de Chine ferait référence aux scandales de lait contaminé survenu en Chine et qu'une connotation péjorative, voire criminelle, serait attachée à ces écrits relatifs à cette importation de lait de Chine ; que la réflexion de ce lecteur moyen sera plutôt de penser qu'une nouvelle fois la France importe des produits chinois plutôt que de recourir aux produits du terroir ; que par là, Mme [B] et M. [Z] n'ont pas commis une faute civile prenant sa source dans les faits visés à la prévention originaire ; que de surcroît c'est à bon droit que le tribunal a énoncé que les appréciations même excessives touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29, alinéa 1, cité supra ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur l'action civile ;
23"et aux motifs adoptés que la lecture des articles incriminés, dans le contexte des déclarations politiques d'un responsable départemental du Front national en campagne électorale, met seulement en évidence l'origine non nationale des produits utilisés par la société Lactalis sans faire aucunement allusion à un caractère délictueux imputé à cette société ; que, même si objectivement l'importation de lait de lait ou de poudre de lait en provenance de Chine constitue un délit douanier, l'appréciation du caractère diffamatoire des propos articulés par la partie civile doit s'effectuer par rapport à un lecteur normalement attentif qui interprète l'activité de la société Lactalis comme faisant usage de produits étrangers à la production nationale mais ne peut aucunement s'imaginer à cette seule lecture que cet usage présente un caractère délictuel ; que lorsqu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale, les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 qui réprime la diffamation ; qu'en conséquence, les propos articulés par la partie civile dans la prévention ne peuvent au regard du contexte des articles et de l compréhension d'un lecteur normalement attentif être qualifiés de diffamatoires ;
24"1°) alors que l'imputation d'une infraction pénale porte nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération de la personne contre qui cette accusation est portée ; que l'importation en France de lait d'origine chinoise est interdite et constitue le délit d'importation de marchandises prohibées ; que le fait d'imputer à la société Lactalis « d'importer du lait chinois » porte ainsi nécessairement atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'en écartant la diffamation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
25"2°) alors qu'en retenant, pour écarter la diffamation, que le lecteur moyen du journal la Tribune le progrès ne pouvait imaginer qu'une connotation péjorative, voire criminelle, serait attachée à ces écrits relatifs à cette importation de lait de Chine, quand ce journal est un quotidien régional diffusé dans les départements à forte production laitière du Rhône, de l'Ain, de la Loire, de la Haute-Loire et du Jura, et dont le lectorat est composé d'exploitants laitiers et de leur entourage qui n'ignorent pas que l'importation de lait chinois est interdite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
26"3°) alors qu'en l'état du scandale du lait chinois frelaté, qui avait défrayé la chronique en 2008 et à nouveau encore au mois de mars 2013, l'imputation faite à la société Lactalis au mois de juin 2013 d'importer du lait de Chine porte nécessairement atteinte à son honneur et à sa considération ; que ce scandale sanitaire largement relayé par les médias est connu de tous y compris du lecteur moyen ; qu'en décidant qu'un lecteur moyen ne pouvait imaginer que l'importation de lait de Chine ferait référence aux scandales du lait contaminé survenus en Chine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
27"4°) alors que la partie civile faisait valoir dans ses conclusions que le fait de lui imputer d'avoir importé du lait de Chine revenait à lui imputer d'avoir trompé notamment ses salariés sur l'origine du lait qu'elle utilisait dans ses produits et qu'une telle imputation de tromperie portait atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
28"5°) alors qu'en toute hypothèse, le fait d'imputer à la société Lactalis d'avoir importé des produits chinois plutôt que d'utiliser des produits nationaux quand cette imputation est totalement fausse et ne repose sur aucune base factuelle, porte atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'ayant retenu que la réflexion du lecteur moyen sera de penser qu'une nouvelle fois la France importe des produits chinois plutôt que de recourir aux produits du terroir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en décidant que les propos litigieux ne portaient pas atteinte à l'honneur et à la considération de la société Lactalis ;
29"6°) alors que le fait que les propos aient été tenus par une responsable politique dénonçant la politique agricole commune n'était pas de nature à ôter aux propos leur caractère diffamatoire ; qu'en retenant cette circonstance pour décider que les propos n'étaient pas diffamatoires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
30"7°) alors que les propos litigieux imputaient à la société Lactalis d'avoir commis le délit d'importation de marchandises prohibées ; qu'en énonçant, pour prononcer comme elle l'a fait, que les appréciations même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entraient pas dans les prévisions de l'article 29 de la Loi de 1881, quand les propos en l'occurrence ne touchaient ni les produits, ni les services ou prestations, mais la société Lactalis directement à laquelle il était imputé d'avoir commis une infraction douanière, la cour d'appel a encore méconnu les textes susvisés" ;
31Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
32Attendu qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler les appréciations des juges du fond en ce qui concerne les éléments du délit de diffamation tels qu'ils se dégagent des écrits visés dans la citation ;
33Attendu que l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé ou précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de la loi, même si elle est présentée sous une forme déguisée et par voie d'insinuation ;
34Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le quotidien La Tribune Le Progrès a publié, dans ses numéros des 21 mai et 11 juin 2013, deux articles, respectivement intitulés : "La Loire est très représentative de la crise de l'agriculture française", et : "Lait de Chine: la CFDT de Lactalis dément, le Front national persiste"; que ces textes reproduisaient des propos de Mme [K] [B], qui évoquait, dans le premier, "une fabrique de yaourts d'[Localité 1] qui importe son lait de Chine", et, dans le second, affirmait : "N'importe qui peut aller vérifier les récépissés de la douane. Il y a bien de la poudre de lait importée de Chine qui arrive dans cette usine. C'est d'ailleurs une pratique courante dans ce type de fabrication. Jamais je ne lancerais une telle accusation sans en apporter les preuves !" ; que la société Lactalis Nestlé Ultra -Frais Marques, s'estimant visée par ces propos, a fait citer du chef de diffamation publique envers particulier Mme [B], M. [P] [Z], directeur de la publication, et la société éditrice du journal ; que le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, et débouté la partie civile de ses demandes ; que celle-ci a relevé appel de ce jugement ;
35Attendu que, pour dire que les propos incriminés ne pouvaient être retenus comme diffamatoires à l'égard de la partie civile, et mettre les prévenus hors de cause, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
36Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le caractère diffamatoire des imputations se détermine exclusivement par la nature des faits allégués, que l'importation de lait chinois constitue une infraction douanière pénalement répréhensible, et que l'imputation d'un comportement illicite à une personne morale porte nécessairement atteinte à sa considération, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
37D'où il suit que la cassation est encourue ;
38Par ces motifs :
39CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
41DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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