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Exploit : Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-85.836

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-85.836
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00401
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-85.836, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Exploit ; Signification ; Domicile ; Domicile élu ; Déclaration d'adresse par un prévenu libre formant appel ; Citation faite à l'exacte dernière adresse déclarée ; Cas ; Absence de mention de la domiciliation du prévenu chez un tiers ; Irrégularité de la citation (oui)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 503-1 du code de procédure pénale, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 25 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-85.836

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00401

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

exploit

signification

domicile

domicile élu

déclaration d'adresse par un prévenu libre formant appel

citation faite à l'exacte dernière adresse déclarée

cas

absence de mention de la domiciliation du prévenu chez un tiers

irrégularité de la citation (oui)

Sommaire officiel

Selon l'article 503-1 du code de procédure pénale, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne.

La seule obligation incombant à l'huissier qui ne l'y trouve pas est de se conformer aux dispositions des alinéas 2 ou 4 de l'article 558 du même code, et de l'indiquer dans l'acte de signification. L'huissier n'a donc pas à vérifier l'exactitude de ce domicile.

Toutefois, la juridiction ne peut être valablement saisie que lorsque la citation a été délivrée à l'exacte adresse déclarée par l'appelant. Tel n'est pas le cas lorsque la citation omet de préciser la domiciliation du prévenu chez un tiers

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 20-85.836 F-P+I

2N° 00401

3ECF

430 MARS 2021

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 30 MARS 2021

13CASSATION sur le pourvoi formé par M. K... B... contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 25 février 2020, qui, pour atteinte à un système de traitement automatisé de données, en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement.

14Un mémoire personnel a été produit.

15Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. B... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données et a été condamné, par jugement contradictoire du 21 septembre 2018, à deux-cents jours-amende à 20 euros et à la confiscation des scellés.

203. Appel a été interjeté par l'intéressé à titre principal et par le ministère public à titre incident.

21Examen du moyen

22Enoncé du moyen

234. Le moyen est pris de la violation des articles 503-1, 550 et 558 du code de procédure pénale.

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il est qualifié de contradictoire à signifier, alors :

251°/ que le prévenu appelant n'a pas été régulièrement convoqué à sa dernière adresse déclarée ;

262°/ que la convocation adressée à son avocat a été envoyée par télécopie sur un numéro erroné.

27Réponse de la Cour

28Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale :

296. Selon le premier de ces textes, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne.

307. La seule obligation incombant à l'huissier qui ne l'y trouve pas est de se conformer aux dispositions des alinéas 2 ou 4 du second de ces textes, et de l'indiquer dans l'acte de signification. L'huissier n'a donc pas à vérifier l'exactitude de ce domicile.

318. Toutefois, la juridiction ne peut être valablement saisie que lorsque la citation a été délivrée à l'exacte adresse déclarée par l'appelant. Tel n'est pas le cas lorsque la citation omet de préciser la domiciliation du prévenu chez un tiers.

329. Pour qualifier son arrêt de contradictoire à signifier, la cour d'appel énonce que M. B..., non comparant, a été régulièrement cité par huissier le 30 octobre 2019 à son adresse déclarée dans l'acte d'appel.

3310. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3411. En effet, elle ne pouvait être valablement saisie alors que la citation ne précisait pas que l'appelant résidait chez sa mère, Mme E..., cette information étant pourtant portée dans la déclaration d'appel.

3512. La cassation est par conséquent encourue.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 25 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

38RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-85.836
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00401
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-85.836, publié au Bulletin

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