Action civile : Cass. crim., 30 novembre 1977, n° 76-93.328
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1977, 76-93.328, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Victime agent d'un service public
- Recours
- Recours du Trésor public
- Assiette
- Préjudices au moins partiellement couverts par des prestations de l'Etat
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1959
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-93.328
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 376 P. 999
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 30 nov. 1977, n° 76-93.328, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime agent d'un service public ; Recours ; Recours du Trésor public ; Assiette ; Préjudices au moins partiellement couverts par des prestations de l'Etat
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, le recours de l'Etat contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie causés à l'un de ses agents ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts mis à la charge du tiers en réparation des préjudices qui ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par lesdites prestations. Il s'ensuit que, pour déterminer le solde indemnitaire revenant à la victime, le montant des dépenses de l'Etat ne saurait être déduit des indemnités afférentes à des chefs de dommage que ces prestations n'avaient pas pour objet de couvrir (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR L'INDEMNISATION DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DU DEMANDEUR, LA DISPOSITION AFFERENTE A LA REPARATION DE SON PREJUDICE PERSONNEL ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUE ;
ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 376 P. 999
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-93.328
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-10-23 Bulletin Criminel 1974 N. 301 p.772 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-09 Bulletin Criminel 1977 N. 162 p.403 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060261.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'un service public - Recours - Recours du Trésor public - Assiette - Préjudices au moins partiellement couverts par des prestations de l'Etat.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, le recours de l'Etat contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie causés à l'un de ses agents ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts mis à la charge du tiers en réparation des préjudices qui ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par lesdites prestations. Il s'ensuit que, pour déterminer le solde indemnitaire revenant à la victime, le montant des dépenses de l'Etat ne saurait être déduit des indemnités afférentes à des chefs de dommage que ces prestations n'avaient pas pour objet de couvrir (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1959
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-10-23 Bulletin Criminel 1974 N. 301 p.772 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-09 Bulletin Criminel 1977 N. 162 p.403 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN-PIERRE),
2CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1976, QUI N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SA DEMANDE DE PARTIE CIVILE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... (EUGENE) DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES.
3LA COUR,
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 1ER ET 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE STATUANT SUR LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR X..., FONCTIONNAIRE DE L'ETAT ET VICTIME D'UN ACCIDENT DE CIRCULATION DONT Y... A ETE DECLARE POUR PARTIE RESPONSABLE, A IMPUTE LE MONTANT DE LA CREANCE DU TRESOR PUBLIC, NE CORRESPONDANT QU'A DES TRAITEMENTS, SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPENSANT L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ET LES FRAIS MEDICAUX ;
6ALORS QU'AINSI QUE L'AVAIT FAIT VALOIR X... DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LE RECOURS DE L'ETAT NE POUVAIT S'IMPUTER EN L'ESPECE QUE SUR LE SEUL POSTE A LA REPARATION DUQUEL IL AVAIT PARTICIPE, A SAVOIR L'INDEMNITE POUR L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ;
7QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 5, ALINEA 2, DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, LE RECOURS DE L'ETAT NE PEUT S'EXERCER SUR LA PART DES PREJUDICES QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE, NE SE TROUVENT PAS AU MOINS PARTIELLEMENT COUVERTS PAR LES PRESTATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER DE LADITE ORDONNANCE ;
8QUE L'ETAT N'AYANT SERVI EN L'ESPECE, A SON FONCTIONNAIRE X..., QUE LE MONTANT DE SON TRAITEMENT DURANT SA PERIODE D'INCAPACITE DE TRAVAIL A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE PRESTATION, LA COUR NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS SUSVISEES, IMPUTER LE RECOURS DU TRESOR PUBLIC SUR LES SOMMES ALLOUEES A X... A TITRE D'INDEMNISATION DE SON INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ET DE SES FRAIS MEDICAUX ;
9VU LESDITS ARTICLES ;
10ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 LE RECOURS DE L'ETAT CONTRE LE TIERS RESPONSABLE DU DECES, DE L'INFIRMITE OU DE LA MALADIE CAUSES A L'UN DE SES AGENTS NE PEUT S'EXERCER SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS MIS A LA CHARGE DU TIERS EN REPARATION DES PREJUDICES QUI NE SE TROUVENT PAS AU MOINS PARTIELLEMENT COUVERTS PAR LESDITES PRESTATIONS ;
11QU'IL S'ENSUIT QUE, POUR DETERMINER LE SOLDE INDEMNITAIRE REVENANT A LA VICTIME, LE MONTANT DES DEPENSES DE L'ETAT NE SAURAIT ETRE DEDUIT DES INDEMNITES AFFERENTES A DES CHEFS DE DOMMAGE QUE CES PRESTATIONS N'AVAIENT PAS POUR OBJET DE COUVRIR ;
12ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., INSTITUTEUR STAGIAIRE, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT Y..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE DECLARE POUR LES DEUX TIERS RESPONSABLE ;
13QUE, POUR REPARER L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, LES JUGES D'APPEL ONT AJOUTE AUX FRAIS MEDICAUX ET A L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE SON INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, LES EMOLUMENTS, S'ELEVANT A 8953, 51 FRANCS, QUE X... A DECLARE AVOIR RECUS DE L'ETAT PENDANT SON INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ;
14QUE, SUR LES DEUX TIERS DE LA SOMME OBTENUE PAR CETTE ADDITION ILS ONT, POUR DETERMINER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A X..., IMPUTE NOTAMMENT LE MONTANT DES SALAIRES, AINSI SPECIFIE, SUPPORTES PAR LE TRESOR PUBLIC ;
15MAIS ATTENDU QU'EN OPERANT LA DEDUCTION DE CETTE PRESTATION SUR LA TOTALITE DE L'INDEMNITE REPARATRICE DU PREJUDICE CORPOREL DE X..., TELLE QU'ELLE A ETE MISE A LA CHARGE DE Y..., DANS LA LIMITE DE LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI, ALORS QU'ELLE NE POUVAIT ETRE IMPUTEE QUE SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT, DANS LA MEME LIMITE, AU SEUL CHEF DE PREJUDICE COUVERT PAR L'ETAT, LA COUR D'APPEL, QUI A AINSI DIMINUE LE SOLDE INDEMNITAIRE AUQUEL LE DEMANDEUR POUVAIT PRETENDRE, A MECONNU LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
16D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
17PAR CES MOTIFS :
18CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR L'INDEMNISATION DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DU DEMANDEUR, LA DISPOSITION AFFERENTE A LA REPARATION DE SON PREJUDICE PERSONNEL ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUE ;
19ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE :
20RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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