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Cour d'assises : Cass. crim., 30 novembre 1977, n° 77-92.173

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1977, 77-92.173, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.173
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 379 P. 1009
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1977, n° 77-92.173, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Arrêts ; Condamnation ; Mentions ; Erreur matérielle ; Rectification grâce aux autres pièces de procédure ; Jury ; Jury de session ; Erreurs ou omissions ; Profession d'un juré

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si l'arrêt de condamnation contient une erreur de date et d'heure purement matérielle, cette erreur peut être rectifiée par l'examen des autres pièces de procédure.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 379 P. 1009

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-92.173

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-05 Bulletin Criminel 1973 N. 449 p.1123 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-04-17 Bulletin Criminel 1975 N. 97 p.274 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-20 Bulletin Criminel 1976 N. 172 p.433 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062277.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Arrêts - Condamnation - Mentions - Erreur matérielle - Rectification grâce aux autres pièces de procédure.

2) COUR D'ASSISES - Jury - Jury de session - Mentions - Erreurs ou omissions - Profession d'un juré.

Sommaire officiel

Si l'arrêt de condamnation contient une erreur de date et d'heure purement matérielle, cette erreur peut être rectifiée par l'examen des autres pièces de procédure.

L'absence de réclamation relative à la mention ambiguë de la profession d'un juré sur la liste de session implique que les accusés ont jugé les autres énonciations suffisantes pour leur permettre d'exercer leur droit de récusation (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-05 Bulletin Criminel 1973 N. 449 p.1123 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-04-17 Bulletin Criminel 1975 N. 97 p.274 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-20 Bulletin Criminel 1976 N. 172 p.433 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS FORMES PAR :

21° X... (FRANCOIS) ;

32° Y... (SETTIMIO),

4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARNE, DU 10 JUIN 1977, QUI LES A CONDAMNES POUR VOL QUALIFIE ET VOL, CHACUN A TREIZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE.

5LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

6SUR LE POURVOI DE Y...;

7ATTENDU QUE Y... N'A PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;

8SUR LE POURVOI DE X...;

9VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

10SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 307, 486 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET MENTIONNE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LES DEBATS ONT ETE OUVERTS LE 6 JUIN 1977 A 9 HEURES, TANDIS QUE LEDIT PROCES-VERBAL CONSTATE QU'ILS ONT ETE OUVERTS LE 10 JUIN 1977 A 9 H 30 ;

11ALORS QUE CES ENONCIATIONS CONTRADICTOIRES SUR LA DATE A LAQUELLE LES DEBATS ONT ETE OUVERTS NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE CONTROLER SI LE PRINCIPE DE LA CONTINUITE DES DEBATS A ETE RESPECTE ET SI L'ARRET MODIFIANT LA LISTE DES JURES DE SESSION A ETE COMMUNIQUE AUX ACCUSES ;

12ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET DE CONDAMNATION ENONCE :

13VU LA COMMUNICATION EN DATE DU 10 JUIN 1977, A 9 HEURES, FAITE PAR LE GREFFIER AUX ACCUSES DE L'ARRET EN DATE DU 6 JUIN 1977 MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA LISTE DES JURES DE LA SESSION ET LE PROCES-VERBAL CONSTATANT QUE LES DEBATS ONT ETE OUVERTS LE 6 JUIN 1977 A 9 HEURES ;

14QUE, D'AUTRE PART, LE PROCES-VERBAL DES DEBATS RELATE QUE CEUX-CI ONT ETE OUVERTS LE 10 JUIN 1977 A 9 H 30 ;

15ATTENDU QUE L'ARRET DE CONDAMNATION CONTIENT UNE ERREUR DE DATE ET D'HEURE PUREMENT MATERIELLE QUE LES AUTRES PIECES DE PROCEDURE PERMETTENT DE RECTIFIER ;

16QU'EN PARTICULIER L'ARRET MODIFIANT LA LISTE DU JURY A ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DES ACCUSES LE 10 JUIN 1977 A 9 HEURES ;

17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

18SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 266 ET 282 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE SUR LA LISTE DES JURES DE SESSION SIGNIFIEE A L'ACCUSE, MICHEL Z... ETAIT DESIGNE COMME AYANT LA PROFESSION DE FACULTE MENUISIER ;

19ALORS QUE CES ENONCIATIONS AMBIGUES N'ONT PU PERMETTRE A L'ACCUSE L'IDENTIFICATION DE CE JURE ET D'EXERCER SON DROIT DE RECUSATION EN CONNAISSANCE DE CAUSE ;

20ATTENDU QUE SUR LA LISTE DU JURY DE SESSION SIGNIFIEE AUX ACCUSES, LE VINGT-DEUXIEME JURE TITULAIRE, MICHEL Z..., QUI A SIEGE DANS LE JURY DE JUGEMENT EN QUALITE DE DEUXIEME JURE, EST QUALIFIE DE FACULTE MENUISIER, AVEC L'INDICATION DE LA DATE ET DU LIEU DE SA NAISSANCE, AINSI QUE DE SON DOMICILE ;

21ATTENDU QUE SI LA LISTE DU JURY DE SESSION SIGNIFIEE AUX ACCUSES PORTE, A PROPOS D'UN JURE, LA MENTION AMBIGUE D'UNE PROFESSION, CETTE MENTION N'A DONNE LIEU A AUCUNE RECLAMATION, SOIT DES ACCUSES, SOIT DE LEURS CONSEILS, AVANT LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT ;

22QU'IL S'EN DEDUIT QUE LES AUTRES ENONCIATIONS CONCERNANT L'ETAT CIVIL ET LE DOMICILE DE CE JURE ONT ETE JUGEES SUFFISANTES PAR LES PARTIES ELLES-MEMES POUR LEUR PERMETTRE D'IDENTIFIER LEDIT JURE ET D'EXERCER LE DROIT DE RECUSATION, AUQUEL IL N'EST PAS JUSTIFIE QU'IL AIT ETE PORTE ATTEINTE ;

23QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

24ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

25REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.173
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 379 P. 1009
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1977, n° 77-92.173, publié au Bulletin

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