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(Sur le deuxième moyen) PRESSE : Cass. crim., 30 novembre 1999, n° 98-86.512

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1999, 98-86.512, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le deuxième moyen) PRESSE
  • Procédure
  • Action publique
  • Mise en mouvement
  • Diffamation contre un citoyen chargé d'un mandat public
  • Maire
  • Délibération ou mandat du conseil municipal
  • Nécessité (non)
  • Code de procédure pénale, article 418
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.512
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1999, n° 98-86.512, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le deuxième moyen) PRESSE ; Procédure ; Action publique ; Mise en mouvement ; Diffamation contre un citoyen chargé d'un mandat public ; Maire ; Délibération ou mandat du conseil municipal ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.512

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575080.

Titrage officiel

(Sur le deuxième moyen) PRESSE - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Diffamation contre un citoyen chargé d'un mandat public - Maire - Délibération ou mandat du conseil municipal - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt n° 604 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 25 juin 1998, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

9Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation introductive d'instance en date du 16 juin 1997 soulevée par le prévenu, la cour d'appel énonce que la délivrance, le 23 avril 1997, d'une première citation entachée de nullité ne faisait pas obstacle à la délivrance de cette nouvelle citation, laquelle a saisi valablement la juridiction correctionnelle, dès lors qu'elle précise les faits poursuivis, en visant les tracts incriminés des 28 mars et 26 avril 1997 pour lesquels la prescription n'était pas acquise, et qu'elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ;

10Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 48, 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;

13Attendu que, pour déclarer recevable l'action exercée par X..., la cour d'appel énonce que le maire d'une commune qui poursuit, sur le fondement de l'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, l'auteur de propos qu'il estime diffamatoires à son égard, n'a pas besoin d'une délibération ou d'un mandat du conseil municipal pour agir ;

14Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la citation ne visait pas des allégations diffamatoires envers le conseil municipal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

15Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;

17Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exactement apprécié le sens et la portée de l'écrit incriminé et caractérisé le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public dont elle a déclaré X... coupable ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

19Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 418 du Code de procédure pénale ;

20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur la demande présentée par la partie civile au titre de la réparation du préjudice découlant de l'infraction, la cour d'appel a ordonné la publication par extraits de la décision de condamnation, aux frais d'X... X... ; que si les juges n'ont pas précisé que cette publication aurait lieu dans le bulletin municipal des Bréviaires comme le suggérait la citation, ils sont restés dans les limites de la demande en précisant que le coût total de la publication ne devrait pas dépasser 5 000 francs ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

26Avocat général : Mme Commaret ;

27Greffier de chambre : Mme Ely ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.512
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1999, n° 98-86.512, inédit

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