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Chambre d'accusation : Cass. crim., 30 novembre 1999, n° 99-86.151

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1999, 99-86.151, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.151
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1999, n° 99-86.151, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Débats ; Audition des parties ; Ordre ; Mis en examen ou son conseil ; Audition les derniers ; Nécessité ; Droits de la defense

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 29 avril 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-86.151

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590793.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Mis en examen ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité.

DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Débats - Audition des parties - Ordre - Mis en examen ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 29 avril 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MARNE, sous l'accusation de viols et viols aggravés ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des exigences de l'article 199 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit, de l'article 216 du même code ;

9"en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le président a été entendu en son rapport, le ministère public, X..., Me X... et Me Y..., en leurs observations, en l'absence de la partie civile ;

10"alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le mis en examen ait eu la parole le dernier, pas plus que son conseil, Me X..., l'arrêt faisant à l'inverse clairement ressortir que c'est l'avocat de la partie civile, Me Y..., qui a été entendu en dernier ;

11qu'ainsi, ont été violés le texte et le principe susévoqués" ;

12Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ;

13Attendu qu'il se déduit de ce texte que, devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen doit avoir la parole la dernière lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat, dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat de la partie civile a pris la parole en dernier, alors que X... était présent à l'audience, assisté de son avocat ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 29 avril 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

22Avocat général : Mme Commaret ;

23Greffier de chambre : Mme Ely ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.151
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1999, n° 99-86.151, inédit

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