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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 30 novembre 2004, n° 04-82.461

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 2004, 04-82.461, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-82.461
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 300 p. 1122
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 nov. 2004, n° 04-82.461, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Procédure devant la Cour ; Débats ; Témoins ; Audition ; Témoins cités par le prévenu ; Règles applicables

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 du Code de procédure pénale, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 2 mars 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 2004.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2004 N° 300 p. 1122

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-82.461

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-06-23, Bulletin criminel, n° 166, p. 610 (cassation).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069645.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Débats - Témoins - Audition - Témoins cités par le prévenu - Règles applicables.

Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Témoins cités par le prévenu - Règles applicables

Sommaire officiel

Les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 du Code de procédure pénale, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-06-23, Bulletin criminel, n° 166, p. 610 (cassation).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Grégory,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2004, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 435, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Grégory X... à la peine de six mois d'emprisonnement ;

10"aux mentions que le conseil du demandeur demande "que soit (sic) entendues comme témoins les 5 personnes qu'il a fait citer" ; que la Cour ne fait droit qu'à la demande d'audition du seul Julien Y... qui a été appelé et introduit dans le prétoire où il a été entendu, après avoir prêté serment en application de l'article 437 du Code de procédure pénale ; que "la Cour a rejeté l'audition de MM. Z..., A..., et B..., cités comme témoins par le prévenu, ceux-ci ayant déjà été entendus dans la procédure" ;

11"alors, d'une part, que tout prévenu a le droit de faire auditionner les témoins à charge et à décharge, notamment ceux auxquels il n'a été confronté à aucun moment de la procédure ; que Grégory X... avait cité cinq témoins ; que la cour d'appel n'a accepté d'entendre que Julien Y..., considérant que trois autres témoins ne seraient pas interrogés, comme ayant été déjà entendus dans le cadre de la procédure ; que, par ce seul motif, n'exposant aucune circonstance particulière révélant l'impossibilité de procéder à leur audition ou de l'inutilité de cette mesure et sans constater qu'ils avaient déjà été confrontés à Grégory X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

12"alors, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que Grégory X... avait cité cinq témoins à l'audience dont il demandait l'audition, que la Cour était légalement tenue de procéder à leur audition ; que l'arrêt relève que Julien Y... a été entendu comme témoin, tandis que la demande a été rejetée en ce qui concerne MM. Z..., A... et B... ; que nul motif n'explique pour quelle raison le cinquième témoin n'a pas été entendu, d'où il suit que l'arrêt est privé de motif à cet égard" ;

13Vu l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

14Attendu que, selon ce texte, les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 dudit Code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ;

15Attendu que, pour rejeter la demande présentée par Grégory X..., tendant à l'audition de trois des témoins régulièrement cités par lui, l'arrêt énonce qu'ils "ont déjà été entendus dans la procédure " ;

16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ces témoins n'avaient pas été entendus par le tribunal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé,

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 2 mars 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Daudé ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-82.461
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 300 p. 1122
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 nov. 2004, n° 04-82.461, publié au Bulletin

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