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Cass. crim., 30 novembre 2010, n° 10-82.660

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 novembre 2010, 10-82.660, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.660
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 30 nov. 2010, n° 10-82.660, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 8 mars 2010, en ses seules dispositions civiles relatives au préjudice financier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Lilian X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-82.660

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023351034.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Lilian X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2,3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 271 du code de procédure civile, ensemble les articles 1351 et 1382 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts d'un montant de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier et des dommages-intérêts d'un montant de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

8"aux motifs qu'il résulte des pièces produites que M. Y..., qui a initialement souscrit un contrat d'engagement d'une durée de cinq ans, lequel a été renouvelé, a été rayé des contrôles de l'armée active le 12 décembre 2009 ; qu'il a bénéficié, postérieurement aux faits dont il a été victime, de divers congés de longue durée pour maladie ; qu'actuellement il est inscrit au pôle emploi et a été admis à faire valoir ses droits à pension de retraite dont la cour ignore le montant ; que, s'agissant des faits dont il a été victime, il verse aux débats divers documents médicaux, notamment le certificat du docteur Z..., lequel a relevé, comme déjà indiqué dans le précédent arrêt, un empâtement de la pyramide nasale avec ecchymose péritorbitaire gauche, une plaie de l'arcade sourcilière gauche, des douleurs à la palpation de l'articulation temporomandibulaire droite, une contusion sternale, une ecchymose de la hanche droite et une fracture des os propres du nez, lésions qui ont entraîné une incapacité totale de travail de deux jours ; qu'il a également produit le rapport d'un médecin militaire, comme indiqué également dans le précédent arrêt ; que la cour ne possède pas d'autres éléments que ceux dont elle disposait précédemment, de telle sorte que ces pièces d'ordre médical n'établissent pas de manière certaine que les troubles psychologiques indiqués sont en relation avec les coups reçus ; qu'il apparaît cependant que M. Y... a été placé en congé de longue maladie dès le mois de décembre 2006 et a subi durant une période qui peut raisonnablement être fixée à six mois un préjudice d'ordre financier dont le montant doit être fixé à la somme de 5 000 euros, comme en a décidé le premier juge ; que, s'agissant du préjudice moral et tenant compte des lésions constatées par le docteur Z..., l'indemnité de 1 000 euros arrêtée par le premier juge doit également être confirmée ; que l'indemnité qu'il convient d'allouer à M. Y... sera fixée à la somme de 500 euros et que M. X... sera débouté de pareille demande ;

9"1) alors que les juges du fond, qui sont libres de tirer toutes conséquences, en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, de l'abstention d'une partie de consigner la provision, à valoir sur la rémunération d'un expert judiciaire, mise à sa charge, ne peuvent accueillir sa demande, qu'en se fondant sur d'autres éléments de preuve ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que l'expertise est caduque, à défaut de consignation des frais d'expertise, et qu'elle ne possède pas d'autres éléments que ceux dont elle disposait précédemment, de telle sorte que les pièces produites par M. Y... n'établissent pas de manière certaine que les troubles psychologiques indiqués sont en relation avec les coups reçus ; qu'en décidant cependant que M. Y... a subi un préjudice financier qui peut être raisonnablement fixé à six mois dès lors qu'il a été placé en congé de longue maladie dès le mois de décembre 2006, la cour d'appel qui ne s'est déterminée sur aucun document de preuve propre à démontrer le caractère direct du préjudice financier de M. Y... et son montant, a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

10"2) alors que le juge répressif ne peut accorder des réparations civiles que si le préjudice trouve sa source directement dans l'infraction poursuivie ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le préjudice financier subi par M. Y... ainsi que sa mise en congé de longue maladie était en relation directe avec les coups qu'il avait reçus, ainsi qu'elle y était invitée par M. X... dans ses conclusions demeurées sans réponse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

11"3) alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'en liquidant le préjudice financier de la victime sans mesurer la différence entre ce qu'elle percevait avant la survenance du fait dommageable, y compris les avantages en nature dont elle bénéficiait, et ce qu'elle a éventuellement touché durant son congé maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

12"4) alors que le principe de l'autorité de chose jugée, fût-ce en méconnaissance de la loi, met obstacle à ce qu'une cour d'appel, saisie de l'appel du prévenu limité aux dispositions civiles du jugement, réforme ce qui a été définitivement jugé sur l'action publique ; qu'il est constant que M. X... a relevé appel des seules dispositions civiles du jugement le déclarant coupable de la contravention de coups n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à huit jours, soit en l'espèce deux jours ; qu'en indemnisant le préjudice financier subi par M. Y... pendant une période de six mois depuis sa mise en congé de longue maladie, bien que M. X... ait seulement été déclaré coupable de la contravention de blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée aux dispositions du jugement entrepris statuant sur l'action publique ; qu'ainsi, elle a violé les dispositions précitées" ;

13Vu l' articles 1382 du code civil ;

14Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

15Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de blessures dont M. X..., déclaré coupable de violences portées à M. Y..., a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'intéressé faisant valoir que la victime, qui avait subi deux jours d'incapacité totale de travail à la suite des coups portés le 19 mai 2006, n'établissait pas en quoi le préjudice financier par elle allégué était en relation directe avec les agissements délictueux qui lui étaient reprochés ;

16Attendu que, pour indemniser la victime de ce préjudice, la cour d'appel, après avoir constaté que les pièces d'ordre médical n'établissent pas que les troubles psychologiques dont elle se plaint sont en relation avec les coups reçus, retient qu'elle a, à la suite de ces troubles, été placée en congé de longue maladie dès le mois de décembre 2006 et qu'elle a donc subi, durant une période qui peut raisonnablement être fixée à six mois, le préjudice invoqué qui doit être réparé ;

17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans dire en quoi le préjudice financier invoqué était en relation avec les coups, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs :

20CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 8 mars 2010, en ses seules dispositions civiles relatives au préjudice financier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

21Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Lilian X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
10-82.660
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Cass. crim., 30 nov. 2010, n° 10-82.660, inédit

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