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Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 30 octobre 1989, n° 88-83.780

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1989, 88-83.780, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.780
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1989, n° 88-83.780, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Publicite de nature a induire en erreur ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Allégations fausses ou induisant en erreur ; Allégations sur la nature du produit ; Blés cultivés sans produits chimiques

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.780

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525589.

Titrage officiel

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations fausses ou induisant en erreur - Allégations sur la nature du produit - Blés cultivés sans produits chimiques.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Roland,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1988 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 40 000 francs d'amende et à des mesures de publication et s'est prononcé sur les réparations civiles ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44-1 et 44-11 de la loi du 27 décembre 1973, des articles 6, 8, 388, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de publicité mensongère ;

9" au motif que vendant des farines dénommées sur facture " RV ", accompagnées d'étiquetages ou de documents publicitaires les qualifiant comme provenant de " blés cultivés et stockés sans produits chimiques de synthèse ", alors que seuls 3212 quintaux de blés sur les 13 788 pouvaient être ainsi qualifiés, les 10 576 autres quintaux étant accompagnés de certificats garantissant seulement que les blés avaient été conservés sans traitement insecticide, il n'avait pu démonter que ces 10 576 quintaux de blé en provenance de la COPCEL avaient été transformés, stockés, emballés et livrés à la clientèle séparément des 3 212 quintaux provenant des producteurs locaux ;

10" alors, d'une part, que ces motifs impliquent que c'est un mélange de farines et leur mise en vente sans mention de ce mélange qui est reproché au prévenu ; que pourtant, cet élément de fait : le mélange des farines, n'est pas visé par l'ordonnance de renvoi ; qu'en ajoutant ainsi à la prévention, un élément qu'elle ne comportait pas, les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs et violé les droits de la défense ;

11" alors, d'autre part, qu'en exigeant du prévenu qu'il démontre que les blés d'origines différentes avaient bien été transformés en farine selon un cycle différencié, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence ;

12" alors, pour une troisième part, et en toute hypothèse, que dans des conclusions régulièrement déposées, le prévenu demandait qu'il soit procédé à une expertise tendant à démontrer que les 10 576 quintaux de blés non visés par la publicité litigieuse étaient transformés, stockés, emballés et livrés à la clientèle séparément des 3 212 quintaux seuls concernés par la publicité ; que de l'aveu même des juges du premier degré, cette constatation était propre à démonter l'innocence du prévenu ; qu'il s'agissait dès lors d'un moyen péremptoire de défense auquel l'arrêt attaqué ne pouvait s'abstenir de répondre en ne statuant pas sur la demande d'expertise ;

13" alors, pour une quatrième part, que s'agissant du tract relevé dans la boulangerie Enout, dès l'instant où il était allégué par le prévenu que ce tract avait été imprimé en 1980, la Cour devait rechercher si ce fait n'était pas prescrit ;

14" et alors, enfin, qu'en effectuant une publicité pour des farines obtenues à partir de blés " cultivés par fertilisation naturelle du sol, par fumier, compost, engrais verts, sans utilisation d'engrais chimiques, désherbant ou insecticides ", le prévenu n'a commis aucun délit, dès l'instant qu'il résulte des propres énonciations des juges du fond qu'il disposait effectivement de farines provenant de blés cultivés sans produits chimiques de synthèse ; que la circonstance qu'il commercialisait d'autres farines obtenues à partir de blés ne présentant pas les mêmes qualités, n'a pas pour effet de rendre mensongère la publicité concernant un produit différent " ;

15Attendu que, pour déclarer X..., coupable de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, les juges du second degré retiennent que celui-ci a affirmé " dans une publicité parue dans la presse que " les blés utilisés sont cultivés par fertilisation naturelle du sol, par fumier, compost, engrais vert, sans utilisation d'engrais chimiques, désherbants ou insecticides " et a mentionné " dans un tract publicitaire et sur un sachet remis aux boulangers " pain RV, pain préparé à partir de farines provenant de blés cultivés et stockés sans produits chimiques de synthèse " ; que les juges précisent alors qu'ainsi " X... avait laissé croire que la totalité de ses produits répondait à de telles caractéristiques, alors que ce point n'était exact que pour partie, que de telles allégations ou indications qui portaient sur des qualités substantielles étaient bien de nature à induire en erreur " ;

16Attendu que par ces motifs la cour d'appel, devant laquelle aucune exception de prescription n'avait été soulevée, a justifié sa décision ; que le moyen dès lors qui se borne par ailleurs à critiquer certains motifs des premiers juges doit être écarté ;

17Attendu que le moyen additionnel, présenté postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis, doit être déclaré irrecevable sur le fondement b des dispositions de l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Condamne le demandeur aux dépens ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.780
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1989, n° 88-83.780, inédit

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