Cour d'assises : Cass. crim., 30 octobre 1995, n° 94-85.467
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1995, 94-85.467, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Délibération commune de la Cour et du jury
- Décision sur la peine
- Vote à la majorité absolue
- Preuve
- Référence à l'article 362 du code de procédure pénale
- Mention suffisante
- Code de procédure pénale, article 362
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.467
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 oct. 1995, n° 94-85.467, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Décision sur la peine ; Vote à la majorité absolue ; Preuve ; Référence à l'article 362 du code de procédure pénale ; Mention suffisante
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence sur une personne vulnerable ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5182)
- Violence sur un ascendant ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5183)
- Violence avec premeditation ou guet-apens ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5186)
- Violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5187)
- Violence sur un magistrat ou jure ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5188)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.467
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551848.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité absolue - Preuve - Référence à l'article 362 du code de procédure pénale - Mention suffisante.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code pénal, article 132-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1N 5155
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 21 octobre 1994, qui, pour violences ayant entraîné la mort commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant naturel, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, a porté à 13 ans la durée de la période de sûreté et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt incident, en date du 20 octobre 1994, par lequel la Cour a déclaré un juré excusé ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-7, 132-23 du nouveau Code pénal, 362 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Noël X... coupable de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, sur un mineur de 15 ans, par ascendant naturel et a condamné Noël X... à la peine de 20 ans de réclusion criminelle dont 13 années de peine de sûreté ;
10"1 ) alors que la déclaration de la Cour et du jury sur la feuille des questions doit préciser que la décision sur la peine a été prise à la majorité absolue des votants ; qu'en énonçant que la décision sur la peine avait été prise à la majorité de l'article 362 du Code de procédure pénale, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
11"2 ) alors que la décision spéciale de la Cour et du jury de prononcer une peine de sûreté de plus de la moitié de la peine prononcée doit préciser qu'elle a été prise à la majorité absolue des votants ; qu'en l'absence de toute mention sur la majorité à laquelle la décision spéciale sur la peine de sûreté a été prise à la majorité, la cour d'assises a derechef violé les textes susvisés" ;
12Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury réunis, "après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et à la majorité requise par ce texte", "condamnent Joël X... à la peine de 20 ans de réclusion criminelle" et, "par décision spéciale", "fixent la période de sûreté à 13 ans" ;
13Attendu que ces énonciations impliquent que la décision tant sur la peine principale que sur la peine complémentaire a été acquise à la majorité absolue ;
14Qu'en effet, aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, la majorité qualifiée de huit voix au moins n'est requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt incident, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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