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Chambre d'accusation : Cass. crim., 30 septembre 1976, n° 76-92.551

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 septembre 1976, 76-92.551, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-92.551
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 275 p709
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 sept. 1976, n° 76-92.551, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Composition ; Président et conseillers ; Désignation par l'assemblée générale de la cour d'appel ; Régularité ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si, aux termes de l'article 191, alinéa 3, du Code de procédure pénale "le président et les conseillers composant la Chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour", ces dispositions ne s'opposent pas à ce que l'assemblée générale se réunisse, en cours d'année, pour procéder aux désignations qui s'avéreraient nécessaires afin d'assurer la permanence et la continuité des services (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 27 JUILLET 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 275 p709

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-92.551

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060944.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président et conseillers - Désignation par l'assemblée générale de la cour d'appel - Régularité

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale.

Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale.

Sommaire officiel

Si, aux termes de l'article 191, alinéa 3, du Code de procédure pénale "le président et les conseillers composant la Chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour", ces dispositions ne s'opposent pas à ce que l'assemblée générale se réunisse, en cours d'année, pour procéder aux désignations qui s'avéreraient nécessaires afin d'assurer la permanence et la continuité des services (1).

Il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction rejetant une demande de mise en liberté, comme celle prescrivant la détention provisoire, doit être motivée d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du même code. En conséquence, encourt cassation l'arrêt de la Chambre d'accusation qui se borne à reproduire les termes généraux de l'article 144, sans se référer aux éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145. Et la cassation est encore encourue, même lorsque l'arrêt fait allusion aux faits de la cause en des termes vagues ou insuffisants qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (LUCIEN), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 27 JUILLET 1976, QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LE SUSNOMME DU CHEF D'ESCROQUERIE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810 MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965,191,216,591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE IL FUT RENDU, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPOSEE : " DE MONSIEUR BELLAT, CONSEILLER DESIGNE PAR DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR EN DATE DU 15 JUILLET 1976, POUR PRESIDER EN L'ABSENCE ET PAR EMPECHEMENT DES PRESIDENTS DE CETTE CHAMBRE, ET DE MESSIEURS TROTRY ET MARETTE, CONSEILLERS ASSISTES DE " ;

3" ALORS QUE L'ARRET DEVANT JUSTIFIER DE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COUR DEVAIT D'UNE PART MENTIONNER LE NOM DU MAGISTRAT QUI PRESIDAIT LES DEBATS, D'AUTRE PART INDIQUER QUE C'EST EN RAISON DE L'EMPECHEMENT DU TITULAIRE QUE LE CONSEILLER DESIGNE SUPPLEAIT LE PRESIDENT EMPECHE, QU'ENFIN, LEDIT CONSEILLER AVAIT ETE DESIGNE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL POUR SIEGER LORS DE LA PRESENTE ANNEE JUDICIAIRE ET NON POUR L'ANNEE JUDICIAIRE SUIVANTE " ;

4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU " PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION COMPOSEE DE MONSIEUR BELLAT, CONSEILLER DESIGNE PAR DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR, EN DATE DU 15 JUILLET 1976, POUR PRESIDER EN L'ABSENCE ET PAR EMPECHEMENT DES PRESIDENTS DE CETTE CHAMBRE, ET DE MESSIEURS TROTRY ET MARETTE, CONSEILLERS " ;

5QUE CES MENTIONS ETABLISSENT SANS AMBIGUITE QUE L'AUDIENCE OU ONT EU LIEU LES DEBATS ETAIT BIEN PRESIDEE PAR MONSIEUR BELLAT, EN L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT TITULAIRE ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI L'ARTICLE 191 PRECITE ENONCE, DANS SON ALINEA 3, QUE " LE PRESIDENT ET LES CONSEILLERS COMPOSANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION SONT DESIGNES CHAQUE ANNEE POUR LA DUREE DE L'ANNEE JUDICIAIRE SUIVANTE, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LACOUR ", IL N'EN DEMEURE PAS MOINS LOISIBLE A L'ASSEMBLEE GENERALE DE SE REUNIR, EN COURS D'ANNEE, POUR PROCEDER AUX DESIGNATIONS QUI S'AVERERAIENT NECESSAIRES AFIN D'ASSURER LA PERMANENCE ET LA CONTINUITE DES SERVICES ;

7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

8MAIS SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144,145,146,148,512,593,784 ET 789 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DU PREVENU AUX MOTIFS " QU'EN L'ETAT, DES INVESTIGATIONS SONT ENCORE NECESSAIRES ;

9QUE LA DETENTION EST NECESSAIRE POUR EVITER TOUTE PRESSION DE X... SUR LES TEMOINS A ENTENDRE OU A CONFONDRE AVEC LUI ;

10QUE L'INTERESSE EST PEU CONNU A SAINTE-MAXIME OU IL RESIDE DEPUIS PEU DE TEMPS AYANT DES INTERETS DANS UN GARAGE A LA SITUATION PEU FLORISSANTE ;

11QUE X... A DE LOURDS ANTECEDENTS JUDICIAIRES, NOTAMMENT UNE CONDAMNATION A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL, RECEL ET INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES EN DATE DU 26 OCTOBRE 1960 ;

12QUE DES LORS, EU EGARD A LA GRAVITE DES PEINES ENCOURUES, LA DETENTION EST EGALEMENT NECESSAIRE POUR MAINTENIR X... A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE " ;

13" ALORS QUE LES ARTICLES 144,145 ET 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EXIGENT QUE LA DECISION SUR LA DETENTION PROVISOIRE SOIT SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 144 ET QUE D'UNE PART, LA SIMPLE REFERENCE AUX TERMES GENERAUX DE L'ARTICLE 144 SUR UNE PRETENDUE PRESSION SUR LES TEMOINS A ENTENDRE OU A CONFRONTER AVEC L'INCULPE VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET NE POUVAIT SANS CONTRADICTION CONSTATER QUE LE COMMERCE PROPRIETE DE L'INCULPE A SAINTE-MAXIME SE TROUVANT EN DIFFICULTES NECESSITAIT LA PRESENCE DE CELUI-CI A LA TETE DE SES AFFAIRES ET DEDUIRE DE CE FAIT LA NECESSITE DU MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE QU'EN TROISIEME PART, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT FAIRE ETAT D'UNE CONDAMNATION EFFACEE PAR LA REHABILITATION DE DROIT DE L'INCULPE POUR RETENIR A SONENCONTRE QUE LA DETENTION ETAIT NECESSAIRE POUR LE MAINTIEN DE CELUI-CI A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE " ;

14VU LESDITS ARTICLES ;

15ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 144,145 ET 148, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'EN MATIERE CORRECTIONNELLE, LA DECISION D'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION STATUANT SUR LA DETENTION DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU MEME CODE ;

16QUE CES DISPOSITIONS SONT SUBSTANTIELLES ;

17ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR LE DEMANDEUR, INCULPE D'ESCROQUERIE, L'ARRET ATTAQUE, APRES UN RAPPEL SOMMAIRE DE L'ETAT DE L'INFORMATION, ENONCE " QUE LA DETENTION EST NECESSAIRE POUR EVITER TOUTE PRESSION DE X... SUR LES TEMOINS A ENTENDRE OU A CONFRONTER AVEC LUI ;

18QUE L'INTERESSE EST PEU CONNU A SAINTE-MAXIME OU IL RESIDE DEPUIS PEU DE TEMPS ;

19QU'IL A DE LOURDS ANTECEDENTS JUDICIAIRES " ET QUE " DES LORS, EU EGARD A LA GRAVITE DES PEINES ENCOURUES, LA DETENTION EST EGALEMENT NECESSAIRE POUR MAINTENIR L'INCULPE A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE " ;

20MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS, DONT LES UNS SONT INSUFFISANTS ET DONT LES AUTRES SE BORNENT A REPRODUIRE LES TERMES GENERAUX DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SANS SE REFERER SPECIALEMENT AUX ELEMENTS DE L'ESPECE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

21QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;

22PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 27 JUILLET 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-92.551
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 275 p709
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 sept. 1976, n° 76-92.551, publié au Bulletin

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