Cass. crim., 30 septembre 1998, n° 98-81.974
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 1998, 98-81.974, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 88
- Code de procédure pénale, article 88-1
- Code de procédure pénale, article 91
- Code de procédure pénale, article R. 15-41
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.974
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 sept. 1998, n° 98-81.974, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.974
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574444.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 88-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 91 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 15-41
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... André, partie civile,
6contre l'arrêt n° 784 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 31 mars 1998, qui a fixé le montant de la consignation à verser à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile contre "DAXON" du chef de publicité trompeuse ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
9Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel et sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 88, 88-1, 91, 591, 593 et R. 15-41 du Code de procédure pénale et de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 500 francs la consignation initiale qu'André X... devra déposer à la régie d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Lille, dans le délai de 30 jours à compter de la date de notification du présent arrêt, sous peine d'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
11"aux motifs qu'aux termes de l'article 88 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction saisi du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe ; que si le texte appliqué dispose également que le juge d'instruction peut dispenser la partie civile de consignation, il s'agit pour le magistrat instructeur d'une simple faculté ; que, l'article 4 de la loi n° 91-647 invoqué par André X... dans son mémoire et qui dispense le bénéficiaire de l'allocation versée par le Fonds National de Solidarité de justifier de l'insuffisance de ses ressources, ne s'applique qu'au seul domaine de l'aide juridictionnelle ; que ces dispositions ne sauraient être étendues à la consignation préalable à l'examen d'une plainte avec constitution de partie civile, en sorte que le fait pour la partie civile de percevoir l'allocation du Fonds National de Solidarité n'impose pas au juge d'instruction de le décharger de l'obligation de consigner ; que, malgré la modicité de ses ressources, André X... n'a pas cru devoir solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de son dépôt de plainte ; que, par ailleurs, aucun élément de l'espèce ne milite en faveur d'une dispense de consignation au profit d'André X... ; qu'il sera relevé à cet égard que, dans les deux ordonnances par lesquelles André X... a été exonéré de l'obligation de consigner, le doyen des juges d'instruction a constaté que la partie civile avait obtenu l'aide juridictionnelle ;
12qu'en revanche, André X... justifie que ses revenus se montent au total à 2 680,98 francs par mois ; que la consignation mise à sa charge à l'ordonnance déférée apparaît ainsi disproportionnelle à ses ressources et qu'il y a lieu de fixer la consignation à 500 francs ;
13"alors, d'une part, que la partie civile qui a sollicité l'aide juridictionnelle, en ce que ses ressources constituées par le seul versement du Fonds National de Solidarité, sont insuffisantes, est dispensée de consignation ; qu'André X... exposait qu'il bénéficiait d'une allocation du Fonds National de Solidarité et qu'il avait obtenu l'aide juridictionnelle, ce dont il justifiait ; qu'en cet état, la chambre d'accusation ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, affirmer qu'André X... "n'avait pas sollicité l'aide juridictionnelle", et fixer à 500 francs le montant de la consignation ;
14"alors, d'autre part, et en tout cas, que le juge d'instruction doit dispenser la partie civile de consignation, lorsque celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes ; que les ressources des allocataires du Fonds National de Solidarité étant inférieures au seuil en-deçà duquel l'aide juridictionnelle est accordée de plein droit, est nécessairement dispensée, de plein droit, de toute consignation la partie civile qui est bénéficiaire de l'allocation du Fonds National de Solidarité ; qu'en jugeant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
15"alors, qu'il en est d'autant plus ainsi, qu'André X... disposait d'une allocation du Fonds National de Solidarité d'un montant mensuel de 2 680,98 francs, de sorte qu'il s'en déduisait nécessairement une insuffisance de revenus au sens de l'article 88 du Code de procédure pénale (violation des textes susvisées) ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 26 mai 1997, André X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre "Daxon" pour publicité trompeuse ; que le juge d'instruction, constatant que la partie civile percevait une allocation du Fonds national de solidarité, mais n'avait pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans cette procédure, a fixé à 1500 francs le montant de la consignation mise à sa charge en application de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
18Que, saisie du recours de la partie civile, qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle pour l'instance d'appel, la juridiction d'instruction du second degré réduit, par les motifs repris au moyen, le montant de la consignation à 500 francs, en fonction des ressources du demandeur ;
19Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ses allégations, la partie civile ne justifie pas avoir obtenu l'aide juridictionnelle pour être assistée au cours de l'instruction, de sorte qu'elle ne saurait être dispensée de plein droit du paiement de la consignation, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 88 précité ;
20D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
25Avocat général : M. Amiel ;
26Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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