Cass. crim., 30 septembre 2009, n° 09-84.791
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 septembre 2009, 09-84.791, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137-1
- Code de procédure pénale, article 145
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-84.791
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 sept. 2009, n° 09-84.791, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137-1
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-84.791
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021193759.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Samir,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 2 juillet 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
6Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
7Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , des articles préliminaire, 114, 145-1, 170 et suivants du code de procédure pénale ;
8Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des mêmes textes ;
9Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 114, 137-1, 145, 145-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Samir X... et a confirmé cette ordonnance ;
11"aux motifs que l'article 145-1, qui régit la procédure de prolongation de la détention provisoire, prévoit l'organisation d'un débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 ; qu'il convient de constater que l'article 145 ne vise pas le troisième alinéa de l'article 114 et qu'au surplus ce même alinéa, s'il prévoit la mise à disposition de la procédure quatre jours ouvrables avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen, ajoute "sous réserve du bon fonctionnement du cabinet d'instruction" ; que, Me Y..., qui assiste Samir X... depuis sa mise en détention, a été convoqué par courrier du 26 mai 2009 pour l'audience du juge des libertés et de la détention du 12 juin 2009, tout comme son confrère Me Denis Z..., également conseil de Samir X..., soit cinq jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ; qu'il a été acté que le dossier de la procédure a été mis à la disposition des deux conseils à tout moment et au moins cinq jours ouvrables avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention ; que les réquisitions du parquet tendant à la prolongation de la détention sont en date du 28 mai 2009 et figuraient donc au dossier dans ce délai, permettant au conseil d'en prendre connaissance en temps utile ; qu'il s'ensuit que, comme le mentionne l'ordonnance, la défense, qui ne conteste pas avoir eu à sa disposition le dossier de l'information, a eu connaissance de ces réquisitions et se trouvait en état de préparer ses arguments ; que, s'agissant de l'ordonnance du juge d'instruction pour saisir le juge des libertés, il y a lieu d'observer que le juge d'instruction n'est pas tenu à un délai de rigueur dès lors qu'il peut jusqu'au dernier moment prendre une décision favorable de remise en liberté voire renoncer à saisir le juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, il convient de noter que le 10 juin le juge d'instruction a procédé à un interrogatoire au fond de Samir X... en présence de Me Y... ; que, dès lors, en différant sa décision de saisine du juge des libertés et de la détention afin d'en apprécier l'opportunité au regard même de cet interrogatoire, il était particulièrement respectueux des droits de la défense ; que le conseil, qui, à cette même date, s'était vu rappeler l'échéance de la décision de prolongation de la détention par le juge des libertés et de la détention, était d'autant plus à même d'assurer de préparer la défense de son client tant au fond devant le juge d'instruction que sur la question de la détention devant le juge des libertés et de la détention ; que l'ordonnance de saisine rendue par le juge d'instruction n'est soumise à aucune obligation de forme et de notification la rendant susceptible de recours ; qu'au surplus, il est évident qu'elle ne fait pas grief à Samir X... qui a été parfaitement en mesure de préparer sa défense, ce dont témoignent d'ailleurs les conclusions déposées au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 juin, la chambre de l'instruction constatant que si, comme devant le juge des libertés et de la détention, il est également conclu à ce que soit ordonnée la mise en liberté de Samir X..., il n'est pas davantage apporté d'éléments par la défense sur cette demande au fond ;
121) "alors qu'en cas de prolongation de la détention, l'avocat doit disposer du temps nécessaire pour consulter le dossier de la procédure comprenant nécessairement l'ordonnance motivée du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention avant l'organisation du débat contradictoire ; qu'en l'espèce, en refusant d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Samir X..., qui a été prise sans que l'avocat ait eu le temps nécessaire pour consulter l'ordonnance motivée du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention, dont il n'a eu connaissance que le jour même de l'audience, malgré la consultation du dossier le 10 juin 2009 et des demandes répétées effectuées par télécopies les 8 juin et 11 juin 2009, ce qui a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
132) "alors qu'est nulle l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire qui se fonde notamment sur l'ordonnance motivée du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention qui ne figurait pas au dossier déposé au greffe et mis à la disposition de la défense";
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'avocat de Samir X... qui soutenait que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention n'ayant été rendue par le juge d'instruction que le 10 juin 2009, le dossier mis à sa disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire du 12 juin 2009 n'était pas complet, l'arrêt énonce que le juge d'instruction n'est tenu à aucun délai pour rendre cette ordonnance, dès lors qu'en différant sa décision de saisine du juge des liberté et de la détention, il peut, jusqu'au dernier moment ordonner la mise en liberté ; que la chambre de l'instruction ajoute qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense ;
16Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors qu'il résulte des mentions du procès-verbal de débat contradictoire du 12 juin 2009, que le dossier de la procédure, à l'exception de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, a été mis à la disposition de l'avocat du mis en examen, quatre jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale et que, lors de ce débat, les arguments invoqués par le juge d'instruction, dans son ordonnance de saisine, en faveur d'une prolongation de la détention provisoire ont pu être contradictoirement débattus en présence de l'avocat du mis en examen ;
17D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale