Cass. crim., 30 septembre 2009, n° 08-86.579
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 septembre 2009, 08-86.579, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-86.579
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 sept. 2009, n° 08-86.579, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 513
- Code pénal, article 441-2
- Code pénal, article 441-6
- Code de procédure pénale, article 599
- Code pénal, article 132-8
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-86.579
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021193988.
Textes cités
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code pénal, article 441-2 · sur ce site
- Code pénal, article 441-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code pénal, article 132-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Robert,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 12 septembre 2008, qui, pour recel en récidive, obtention frauduleuse de documents administratifs et usage, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ;
6Vu les mémoires personnels, le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ;
7Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif,
8pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 427, 512 et 513 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, du principe du contradictoire, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué (du 12 septembre 2008) a confirmé le jugement entrepris (du tribunal correctionnel de Grasse du 13 juin 2007) qui, malgré l'absence à l'audience du prévenu, justifiée par un certificat médical du 31 mai 2007 interdisant à celui-ci tout déplacement pour une période d'un mois, a déclaré l'intéressé coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme ;
10"alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il s'en déduit que doit être annulé le jugement qui, sans répondre à l'excuse produite par un prévenu, non comparant ni représenté par un avocat, statue par un jugement contradictoire à signifier et prononce la condamnation de l'intéressé ; qu'en confirmant cette décision, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés" ;
11Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions déposées, que le demandeur, qui n'avait pas comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité du jugement, pour inobservation des règles relatives à la manière de procéder à l'égard du prévenu absent ;
12Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du code de procédure pénale ;
13Sur le moyen de cassation des mémoires personnels, pris de la violation de la règle "non bis in idem" ;
14Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de décembre 2000, 6 et 593 du code de procédure pénale, du principe non bis in idem, manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à quatre ans d'emprisonnement ferme pour obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ;
16"alors que l'action publique s'éteint par la chose jugée et qu'un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes ; qu'en l'espèce, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 novembre 2008, le prévenu a été relaxé des chefs de faux et usage de faux pour des faits commis courant 1999 et 2000, la cour ayant constaté que ces faits avaient été définitivement jugés, le 23 juin 2008, par décision du tribunal correctionnel d'Annecy qui a condamné l'intéressé à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; qu'en ayant condamné le prévenu à quatre ans d'emprisonnement ferme pour les mêmes faits commis au cours de la même période, par arrêt du 12 septembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a méconnu le sens et la portée des textes et principe susvisés" ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu que, si l'exception tirée d'une double poursuite à raison du même fait peut être opposée, pour la première fois, devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
19Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
20Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 321-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour recel, en récidive légale, réalisé par la vente de huit véhicules automobiles volés à l'étranger ;
22"aux motifs qu'il résulte de la procédure que le prévenu a vendu sous une fausse identité huit véhicules volés à l'étranger ; qu'en l'état de ces constatations matérielles, des déclarations précises et réitérées de l'auteur principal des faits, des déclarations des acheteurs, notamment de celles d'un coprévenu, acheteur d'une Mercedes pour une somme de 120 000 francs versée en espèces au prévenu, il y a lieu de regarder celui-ci convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement les délits imputés et de confirmer sur la culpabilité le jugement déféré ; que le problème de la répartition des sommes d'argent remises par les acheteurs des véhicules volés entre l'auteur principal des faits et le prévenu, associés dans le trafic, n'a aucune incidence sur ladite culpabilité ; que le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les circonstances de récidive légale retenues par les premiers juges ;
23"1°) alors que le recel ne peut exister que si les choses recelées proviennent d'une action qualifiée crime ou délit ; que tout jugement ou arrêt doit contenir sur cet élément du délit de recel des constatations suffisantes ; qu'en condamnant le prévenu pour recel, sans constater, en termes suffisants, l'existence de la soustraction frauduleuse ayant procuré les choses recelées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
24"2°) alors que, le délit de recel n'est caractérisé que si l'arrêt de condamnation constate, par une motivation suffisante, que le prévenu connaissait l'origine frauduleuse des objets recelés ; qu'en se limitant à énoncer que le prévenu a vendu sous une fausse identité huit véhicules volés à l'étranger, sans s'expliquer sur la mauvaise foi de l'intéressé, élément essentiel du délit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
25Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 441-2 et suivants, 441-6 et suivants du code pénal, 485, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
26"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour faux et usage de faux ;
27"aux motifs que le prévenu a vendu sous une fausse identité huit véhicules volés ; qu'en l'état de ces constatations matérielles, des déclarations précises d'un coprévenu, des déclarations des acheteurs, notamment celles d'un témoin à l'audience, et des propres déclarations du prévenu, il y a lieu de regarder celui-ci convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement les délits imputés et de confirmer sur la culpabilité le jugement déféré ;
28"alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel se limite à affirmer qu'au vu des éléments du dossier et des débats, les faits sont établis à l'encontre du prévenu, sans énoncer et sans préciser l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; qu'en cet état, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée" ;
29Les moyens étant réunis ;
30Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
31D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
32Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-8 et suivants du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
33"en ce que l'arrêt attaqué condamne le prévenu pour recel, en état de récidive légale ;
34"aux motifs qu'il a été condamné, le 8 juillet 1998, par la cour d'appel de Metz à un an d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie ;
35"alors qu'il n'y a lieu à l'aggravation des peines, prévue par l'article 132-8 du code pénal en cas de récidive, que si le jugement qui prononce la condamnation antérieure était devenu définitif au moment où les nouveaux faits ont été commis ; qu'en s'abstenant de préciser si l'arrêt du 8 juillet 1998 avait acquis un caractère définitif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-8 du code pénal" ;
36Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
37Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
38REJETTE le pourvoi ;
39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
40Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
41Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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