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Cass. crim., 30 septembre 2025, n° 25-80.429

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-80.429
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01182
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 25-80.429, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant refusé au requérant la qualité pour agir en annulation de la transcription de deux conversations tenues avec son avocat, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-80.429

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01182

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68db6b06ec448d52c0fbc1f5.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Q 25-80.429 F-D

2N° 01182

3ODVS

430 SEPTEMBRE 2025

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 30 SEPTEMBRE 2025

13M. [H] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé, complicité de tentative d'escroquerie aggravée et escroquerie, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

14Par ordonnance du 24 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [H] [Y], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

202. Mis en examen des chefs susvisés le 19 avril 2023, M. [H] [Y] a, le 17 octobre suivant, déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.

21Examen des moyens

22Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen

233. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Sur le premier moyen, pris en sa première branche

25Enoncé du moyen

264. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de renvoi et rejeté l'ensemble des demandes de nullité dont elle était saisie, alors :

27« 1°/ qu'il résulte de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale que l'entier dossier de la procédure doit être laissé à la disposition des avocats pendant cinq jours au moins avant la date d'audience ; qu'il résulte de la procédure que les commissions rogatoires ayant ordonné et prolongé les écoutes téléphoniques sur les lignes de M. [Y] et M. [B] n'ont été cotées et versées au dossier que trois jours francs avant l'audience ; qu'en refusant de renvoyer celle-ci aux motifs inopérants que rien n'interdit de verser de telles pièces après l'interrogatoire au fond et que le dossier, au jour de l'interrogatoire, était complet, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les droits de la défense. »

28Réponse de la Cour

295. Si, selon l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, le dossier de la procédure est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des parties durant un délai minimum de cinq jours avant l'audience, ce texte n'exclut pas que la chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité se prononce au vu de pièces qui n'étaient pas au dossier au moment où celui-ci a été mis à la disposition des avocats des parties au greffe de la chambre de l'instruction, dès lors que ces pièces ont été, au préalable, soumises au débat contradictoire.

306. En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité des interceptions téléphoniques, pris de l'absence au dossier des commissions rogatoires les autorisant et les prolongeant, la chambre de l'instruction a pris en compte les dites commissions rogatoires, versées au dossier de la procédure trois jours avant l'audience.

317. Cependant, l'avocat du requérant ayant été informé avant l'audience, par le procureur général, de ce versement de pièces, et le débat contradictoire ayant eu lieu, ainsi qu'il résulte de la production régulière du mémoire devant la chambre de l'instruction et des motifs de l'arrêt rejetant le moyen de nullité des pièces litigieuses, la chambre de l'instruction s'est prononcée sans que l'absence de renvoi de l'affaire n'ait porté atteinte aux droits de la défense.

328. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

33Mais sur le deuxième moyen

34Enoncé du moyen

359. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de nullité de M. [Y] de la transcription des interceptions téléphoniques portant sur les échanges avec son avocat et des actes subséquents, alors « que le secret des correspondances entre un avocat et son client est érigé dans l'intérêt de ce dernier, qui a nécessairement qualité pour se plaindre de sa violation ; qu'en jugeant que, « l'interception ayant eu lieu régulièrement sur la ligne de [H] [Y] et non sur celle de son avocat, il y a lieu de retenir ... que [H] [Y] est irrecevable comme n'ayant pas qualité à agir à soulever la nullité des interceptions téléphoniques ... avec son avocat » quand bien même elles ne feraient pas présumer la participation de ce dernier à une infraction, la chambre de l'instruction a violé les articles 100-5 du code de procédure pénale et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 6 et 8 la Convention européenne des droits de l'homme. »

36Réponse de la Cour

37Vu les articles 100-5, alinéa 3, 171 et 802 du code de procédure pénale :

3810. Selon le premier de ces textes, à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l'article 56-1-2 du même code.

3911. Il résulte de la combinaison des deux derniers de ces textes que, pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l'instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre.

4012. Pour dénier au requérant la qualité pour agir en nullité de deux conversations qu'il a eues avec son avocat et transcrites dans la procédure, l'arrêt attaqué énonce que l'obligation au secret qui pèse sur l'avocat ne s'étend pas à son client et que l'interception a eu lieu sur la ligne de ce dernier et non de son avocat.

4113. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

4214. En effet, outre le fait que le requérant était le titulaire de la ligne interceptée, ce qui lui conférait en toute hypothèse qualité pour agir en raison de l'atteinte portée, par la mesure d'interception, à sa vie privée, sa qualité pour agir résulte aussi de ce que l'interdiction de transcrire certaines correspondances avec un avocat, dont la méconnaissance était alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt propre au requérant, en l'espèce, les droits de sa défense.

4315. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

44PAR CES MOTIFS, la Cour :

45CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant refusé au requérant la qualité pour agir en annulation de la transcription de deux conversations tenues avec son avocat, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

46Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

47RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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