Securite sociale : Cass. crim., 31 janvier 1984, n° 82-90.157
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1984, 82-90.157, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Accident du travail
- Temps et lieu de travail
- Accident de trajet
- Distinction avec l'accident du travail
- Transport de salariés
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-90.157
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 38
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 31 janv. 1984, n° 82-90.157, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Accident du travail ; Temps et lieu de travail ; Accident de trajet ; Distinction avec l'accident du travail ; Transport de salariés
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue un accident du travail, au sens des articles L. 415 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, l'accident qui survient pendant le transport de salariés, dans le temps du travail rémunéré, alors que les personnes transportées demeurent dans un lien de subordination vis-à-vis de leur employeur et que leur retour d'un chantier extérieur, dans un véhicule de l'entreprise conduit par un autre préposé, se situe dans le cadre de la mission qui leur avait été assignée (ARRET N° 1) (1). Les juges du fond, qui constatent que l'insertion partielle dans l'horaire de travail de la durée du trajet entre le lieu de travail et la résidence d'un salarié constituait seulement une modalité de calcul de la somme forfaitairement allouée à celui-ci pour la durée du transport, peuvent estimer que, pendant toute cette durée, ledit salarié ne se trouvait pas sous la dépendance et l'autorité de son employeur. Dès lors, quel que fut le moment auquel est survenue la collision dont le salarié a été victime, ils décident à bon droit que cette collision ne constituait pas pour lui un accident du travail proprement dit, mais revêtait les caractères d'un accident de trajet (ARRET N° 2) (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 38
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-90.157
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1984-01-31 (REJET) N. 82-91.463 Léonin, Gouyer. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-03-23 Bulletin Criminel 1977 N. 111 p. 271. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-04-27 Bulletin Criminel 1977 N. 125 p. 309. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-25 Bulletin Criminel 1971 N. 65 p. 167. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-12-14 Bulletin Criminel 1976 N. 364 p. 927. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-12-21 Bulletin Criminel 1976 N. 377 p. 955. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-11-25 Bulletin Criminel 1981 V N. 912 p. 675.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061290.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu de travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail - Transport de salariés.
Sommaire officiel
Constitue un accident du travail, au sens des articles L. 415 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, l'accident qui survient pendant le transport de salariés, dans le temps du travail rémunéré, alors que les personnes transportées demeurent dans un lien de subordination vis-à-vis de leur employeur et que leur retour d'un chantier extérieur, dans un véhicule de l'entreprise conduit par un autre préposé, se situe dans le cadre de la mission qui leur avait été assignée (ARRET N° 1) (1). Les juges du fond, qui constatent que l'insertion partielle dans l'horaire de travail de la durée du trajet entre le lieu de travail et la résidence d'un salarié constituait seulement une modalité de calcul de la somme forfaitairement allouée à celui-ci pour la durée du transport, peuvent estimer que, pendant toute cette durée, ledit salarié ne se trouvait pas sous la dépendance et l'autorité de son employeur. Dès lors, quel que fut le moment auquel est survenue la collision dont le salarié a été victime, ils décident à bon droit que cette collision ne constituait pas pour lui un accident du travail proprement dit, mais revêtait les caractères d'un accident de trajet (ARRET N° 2) (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1984-01-31 (REJET) N. 82-91.463 Léonin, Gouyer. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-03-23 Bulletin Criminel 1977 N. 111 p. 271. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-04-27 Bulletin Criminel 1977 N. 125 p. 309. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-25 Bulletin Criminel 1971 N. 65 p. 167. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-12-14 Bulletin Criminel 1976 N. 364 p. 927. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-12-21 Bulletin Criminel 1976 N. 377 p. 955. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-11-25 Bulletin Criminel 1981 V N. 912 p. 675.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
2- 1° X... EDITH VEUVE Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE REPRESENTANTE LEGALE DE SES ENFANTS MINEURS,
3- 2° LES EPOUX ANTONIO Z... ET MICHAELA A...,
4- 3° Y... ANTONIO,
5- 4° Y... AMPARO, EPOUSE B...,
6- 5° Y... CASTOR,
7- 6° Y... MARIA-ISABEL,
8- 7° Y... JOSE,
9- 8° Y... PEDRO,
10- 9° LES EPOUX ANTONIO C... ET TERESA D...,
11CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1981, QUI, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE E... JUAN DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, ET CONTRE LA SOCIETE SOBECA, PRISE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, N'A PAS FAIT DROIT A LEUR DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ;
12JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
131°) SUR LES POURVOIS DES EPOUX ANTONIO Z... ET MICHAELA Z..., Y... ANTONIO, Y... AMPARO EPOUSE B..., Y... CASTOR, Y... MARIA-ISABEL, Y... JOSE, Y... PEDRO ET LES EPOUX ANTONIO C..., TERESA D... ;
14ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DE CES POURVOIS ;
15SUR LE POURVOI DE X... EDITH VEUVE Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE REPRESENTANTE LEGALE DE SES ENFANTS MINEURS ;
16VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
17SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 415 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 319 DU CODE PENAL, 2, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
18" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE Y... VICTIME D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL ET DEBOUTE EN CONSEQUENCE LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES EN REPARATION FORMEES CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ET LE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
19AUX MOTIFS QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT DANS UN VEHICULE DE SERVICE AU RETOUR DU CHANTIER DE SAINT-CERGUES SUR LE TRAJET ENTRE LEDIT CHANTIER ET CLUSES OU LES VICTIMES AVAIENT LEUR DOMICILE ;
20QUE CES DERNIERES ETAIENT NEANMOINS REMUNEREES, LEUR TEMPS DE TRAVAIL N'ETANT PAS TERMINE ;
21QU'ELLES POUVAIENT ENCORE RECEVOIR DES INSTRUCTIONS DE LEUR EMPLOYEUR POUR EFFECTUER UN TRAVAIL SUR UN AUTRE CHANTIER ;
22QUE L'ARRET DANS UN CAFE AVANT L'ACCIDENT N'ETAIT PAS DETERMINANT ;
23QU'IL Y A EU ACCIDENT DU TRAVAIL ET NON ACCIDENT DU TRAJET (ARRET PAGE 4 ET SUIVANT) ;
24ALORS QUE LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT DISPOSE D'UN RECOURS CONTRE LE TIERS, AUTEUR D'UN ACCIDENT SURVENU SUR LE TRAJET ;
25QU'EN L'ETAT D'UN RENVOI DANS LEURS FOYERS D'OUVRIERS PRESENTS SUR UN CHANTIER OU LE MAUVAIS TEMPS INTERDISAIT TOUT TRAVAIL, LA CIRCONSTANCE QUE L'ACCIDENT A EU LIEU DANS LES HEURES NORMALES DU TRAVAIL NE SUFFIT PAS A CARACTERISER L'ETAT DE SUBORDINATION EFFECTIVE DE L'OUVRIER AU MOMENT DE L'ACCIDENT DES LORS QUE L'ARRET NE S'EST PAS EXPLIQUE SUR LA CONSISTANCE DE LA " MISSION " EXCEPTIONNELLEMENT CONFIEE AU SALARIE QUI ETAIT RACCOMPAGNE A SON DOMICILE GRACE A L'OBLIGEANCE D'UN CAMARADE DE TRAVAIL ;
26QUE FAUTE DE CETTE RECHERCHE NECESSAIRE, L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE " ;
27ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 4 DECEMBRE 1980, Y... JOSE, OUVRIER DE L'ENTREPRISE SOBECA, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION ALORS QU'IL AVAIT PRIS PLACE DANS UNE CAMIONNETTE DE L'ENTREPRISE CONDUITE PAR LE CHEF D'EQUIPE E..., LEQUEL A ETE RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET CONDAMNE PENALEMENT ;
28ATTENDU QUE, POUR ECARTER LES DEMANDES DE REPARATIONS CIVILES DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT ALORS QUE LE VEHICULE REGAGNAIT LE DEPOT DE L'ENTREPRISE, LES OUVRIERS N'AYANT PU CONTINUER A TRAVAILLER SUR LE CHANTIER EN RAISON DES INTEMPERIES, MAIS QU'IL S'AGISSAIT, NON D'UN ACCIDENT DE TRAJET, MAIS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, SURVENU PENDANT LE TEMPS DU TRAVAIL REMUNERE ET ALORS QUE LE PERSONNEL SE TROUVAIT PLACE SOUS L'AUTORITE DE L'EMPLOYEUR QUI ETAIT EN DROIT DE LUI CONFIER UNE AUTRE MISSION ;
29QUE LES JUGES EN DEDUISENT QUE LA JURIDICTION REPRESSIVE N'EST PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR LES DEMANDES DE REPARATIONS ;
30ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LE GRIEF ENONCE AU MOYEN ;
31QU'EN EFFET, CONSTITUE UN ACCIDENT DU TRAVAIL CELUI QUI SURVIENT PENDANT LE TRANSPORT DE SALARIES, DANS LE TEMPS DU TRAVAIL REMUNERE, LES PERSONNES TRANSPORTEES SE TROUVANT ALORS DANS UN LIEN DE SUBORDINATION VIS A VIS DE L'EMPLOYEUR ET LEUR RETOUR D'UN CHANTIER EXTERIEUR DANS UN VEHICULE DE L'ENTREPRISE CONDUIT PAR UN AUTRE PREPOSE SE SITUANT DANS LE CADRE DE LA MISSION QUI LEUR AVAIT ETE CONFIEE ;
32D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
33ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
34REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale