Jugements et arrets : Cass. crim., 31 janvier 2001, n° 00-84.750
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 2001, 00-84.750, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Motifs
- Motifs insuffisants
- Huis clos
- Constatation que la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs
- Omission
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Code de procédure pénale, article 400
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.750
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 31 janv. 2001, n° 00-84.750, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Motifs ; Motifs insuffisants ; Huis clos ; Constatation que la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; Omission
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 22 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.750
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586009.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs insuffisants - Huis clos - Constatation que la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs - Omission.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 400 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal, ensemble les articles 400, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, en répression, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis outre l'interdiction d'exercer pendant cinq ans les droits civils, civiques et de famille, et a condamné X... à verser des dommages et intérêts aux parties civiles ;
10"aux motifs que l'affaire a été appelée en audience publique le 18 février 2000 avec les parties présentes ci-dessus nommées ; que Me Le Mercier, avocat de la DISS, partie civile, a sollicité le huis clos ; que toutes parties ensembles, la Cour, après en avoir délibéré, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos, conformément à l'article 400 du Code de procédure pénale ;
11"alors que, si les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité de prononcer le huis clos, ils n'en doivent pas moins motiver leur décision ; qu'au cas d'espèce, en prononçant le huis clos sans assortir leur décision d'aucun motif, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
12Vu les articles 400, 512, 593 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon l'article 400, alinéa 2, et 512 du Code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate dans le jugement ou l'arrêt que la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ;
14Attendu que l'arrêt se borne à énoncer que, les parties entendues, la Cour, après en avoir délibéré, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos, conformément à l'article 400 du Code de procédure pénale ;
15Mais attendu qu'en s'abstenant de constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé et les textes susvisés ;
16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 22 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
23Avocat général : Mme Commaret ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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