Action civile : Cass. crim., 31 janvier 2006, n° 05-83.050
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 2006, 05-83.050, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Contrefaçon
- Action exercée par un mandataire liquidateur ès qualités de représentant de la société contre les dirigeants (non)
- Code de commerce, article L. 622-9
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 85
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-83.050
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 29 p. 114
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 janv. 2006, n° 05-83.050, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Contrefaçon ; Action exercée par un mandataire liquidateur ès qualités de représentant de la société contre les dirigeants (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un mandataire liquidateur, ès qualités de représentant de la société, est irrecevable à se constituer partie civile contre les dirigeants de la société du chef de l'infraction de contrefaçon de marques en application de l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel seul le propriétaire de la marque et le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peuvent exercer l'action civile.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 29 p. 114
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-83.050
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069112.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Contrefaçon - Action exercée par un mandataire liquidateur ès qualités de représentant de la société contre les dirigeants (non).
Références de titrage : CONTREFAçON - Action civile - Action exercée par un mandataire liquidateur ès qualités de représentant de la société contre les dirigeants - Recevabilité (non)
Sommaire officiel
Un mandataire liquidateur, ès qualités de représentant de la société, est irrecevable à se constituer partie civile contre les dirigeants de la société du chef de l'infraction de contrefaçon de marques en application de l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel seul le propriétaire de la marque et le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peuvent exercer l'action civile.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 622-9
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE SYLVESTRI BAUJET, ès qualités de mandataire liquidateur de la société X... TEXTILE , partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 26 janvier 2005, qui, dans l'information suivie contre Patrick Y..., Anita Z..., épouse A..., Pascal Y..., Michèle B..., Christophe C..., Anna D..., épouse C..., Joël E..., Annie F..., épouse E..., Jean X..., Simon G..., Patricia H..., Dominique Y..., Philippe I... des chefs de travail dissimulé, complicité de travail dissimulé, contrefaçon de marques ou de fabrique, contrebande de marchandises prohibées et complicité de ces infractions, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;
7Vu l'article 575 alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 85 du Code de procédure pénale, L. 622-9 du Code de commerce, 716-10 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
10"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile, par voie d'intervention, de la SCP Silvestri Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Cotex ;
11"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle que, seul le propriétaire ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut exercer l'action civile en matière de contrefaçon, ce qui n'est à l'évidence le cas ni de la SCP Silvestri Baujet, ni de la société Cotex qu'elle représente ;
12"alors que, selon les dispositions combinées des articles 2 et 85 du Code de procédure pénale et de l'article L. 622-9 du Code de commerce, la constitution de partie civile par voie d'intervention peut être exercée par le mandataire liquidateur dans le seul but de corroborer l'action publique dès lors que l'existence d'un préjudice en relation directe avec les infractions commises est possible ; que si l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle réserve aux seuls titulaires de la marque ou aux bénéficiaires d'un droit exclusif d'exploitation ou d'un contrat de licence, la possibilité d'engager l'action civile pour le délit de contrefaçon de marque afin d'obtenir réparation du préjudice consécutif, le mandataire liquidateur qui représente la société débitrice, spécialisée dans le commerce de détail d'habillement visant les marques contrefaites, peut néanmoins se constituer partie civile pour faire établir l'existence des infractions commises par les anciens dirigeants de la société ; que, dès, lors, en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges dappel ont violé les textes susvisés" ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que les dirigeants de la société X... Textile ont été mis en examen, notamment, du chef de contrefaçon de marques appartenant à des tiers ; que ladite société ayant été placée en liquidation judiciaire, son mandataire liquidateur s'est constitué partie civile se prévalant d'un préjudice directement causé à la société par cette infraction ;
14Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt retient qu'en matière de contrefaçon de marques, conformément à l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, seul le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peuvent exercer l'action civile ;
15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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