Preuve : Cass. crim., 31 janvier 2007, n° 06-82.383
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 janvier 2007, 06-82.383, Publié au bulletin
Mots-clés
- Preuve
- Libre administration
- Etendue
- Limites
- Atteinte au principe de la loyauté des preuves
- Enregistrement d'une conversation téléphonique privée
- Production
- Possibilité
- Condition
- Code pénal, article 226-1
- Code pénal, article 441-7
- Code de procédure pénale, article 427
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-82.383
- Publication
- Bulletin criminel 2007 N° 27 p. 100
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 janv. 2007, n° 06-82.383, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Preuve ; Libre administration ; Etendue ; Limites ; Atteinte au principe de la loyauté des preuves ; Enregistrement d'une conversation téléphonique privée ; Production ; Possibilité ; Condition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel qui, après en avoir contradictoirement débattu, admet comme mode de preuve, la production de l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, dès lors qu'elle est justifiée par la nécessité de rapporter la preuve des faits dont l'auteur de l'enregistrement est victime et par les besoins de sa défense
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou enregistrement obtenu par une atteinte a l'intimite de la vie privee d'autrui (numéro d’infraction NATINF 439)
- Atteinte a l'intimite de la vie privee par captation, enregistrement ou transmission des paroles d'une personne (numéro d’infraction NATINF 10764)
- Atteinte a l'intimite de la vie privee par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne (numéro d’infraction NATINF 10765)
- Fabrication non autorisee d'appareil permettant l'interception des communications ou la detection a distance des conversations (numéro d’infraction NATINF 21255)
- Importation non autorisee d'appareil permettant l'interception des communications ou la detection a distance des conversations (numéro d’infraction NATINF 21256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 2007.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2007 N° 27 p. 100
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-82.383
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017627847.
Titrage officiel
PREUVE - Libre administration - Etendue - Limites - Atteinte au principe de la loyauté des preuves - Enregistrement d'une conversation téléphonique privée - Production - Possibilité - Condition
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Moyens de preuve - Enregistrement d'une conversation téléphonique privée - Production - Possibilité - Condition CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Juridictions correctionnelles - Débats - Moyens de preuve - Production de l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée - Compatibilité - Condition PREUVE - Libre administration - Etendue - Limites - Atteinte au principe de la loyauté des preuves - Exclusion - Cas
Sommaire officiel
Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel qui, après en avoir contradictoirement débattu, admet comme mode de preuve, la production de l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, dès lors qu'elle est justifiée par la nécessité de rapporter la preuve des faits dont l'auteur de l'enregistrement est victime et par les besoins de sa défense
Textes cités
- Code pénal, article 226-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHÉLEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
3REJET du pourvoi formé par X... Germaine, épouse Y..., contre l'arrêt de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 22 février 2006, qui, pour usage d'une attestation inexacte, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
4Vu le mémoire produit ;
5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427 du code de procédure pénale,226-1 et 441-7 du code pénal,6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif et manque de base légale :
6" en ce que l'arrêt attaqué a retenu Germaine Y... dans les liens de la prévention d'usage de faux et l'a condamnée, sur l'action pénale, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, à un euro de dommages-intérêts ;
7" aux motifs que le procès-verbal de l'huissier a été versé au contradictoire des parties à la procédure d'instruction et la prévenue en a eu régulièrement connaissance ; que Germaine X..., qui a déclaré à l'audience qu'elle savait que ses propos étaient enregistrés, ne saurait ainsi alléguer l'absence de procès équitable ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter ce mode de preuve ; que le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, caractérisé l'infraction reprochée à Germaine X... ; qu'il suffit d'ajouter que la condamnation d'Arlette Z... pour l'établissement de la fausse attestation est devenue définitive, celle-ci n'en ayant pas relevé appel ; que les réponses de Germaine X... dans la conversation téléphonique enregistrée et retranscrite sur le procès-verbal de l'huissier sont très explicites sur le caractère mensonger de l'attestation et établissent la parfaite connaissance qu'avait la prévenue de la fausseté de cette pièce qu'elle a produite en justice ; que par ailleurs, les attestations établissent qu'Alain Y... était, à l'heure supposée des violences, au domicile de sa tante ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; que le caractère de particulière gravité de la production en justice d'une fausse attestation justifie, malgré l'absence d'antécédents judiciaires de Germaine X..., le prononcé d'une peine plus sévère que la cour fixe à quatre mois d'emprisonnement assorti du sursis ;
8" alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats par suite d'un stratagème de l'une des parties à l'encontre d'une autre ; qu'en se fondant exclusivement sur un procès-verbal d'huissier, établi à la demande d'Alain Y..., retranscrivant l'enregistrement d'une conversation téléphonique avec son épouse, pour retenir cette dernière dans les liens de la prévention sans rechercher, cependant qu'elle y était dûment invitée, si cet élément de preuve n'avait pas été obtenu par suite d'un stratagème d'Alain Y..., la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de toute base légale " ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Germaine X... a produit, dans une procédure de divorce, une attestation établie par une amie, relatant de graves violences commises sur elle-même par son époux, Alain Y..., en état d'ébriété ; que celui-ci a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage et a produit un procès-verbal d'huissier retranscrivant intégralement l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre lui-même et son épouse, dans laquelle celle-ci reconnaissait le caractère mensonger de l'attestation ;
10Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue qui invoquait le caractère déloyal de ce moyen de preuve au regard du procès équitable et la condamner du chef d'usage d'attestation inexacte, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
11Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'enregistrement de la conversation téléphonique privée, réalisé par Alain Y..., était justifié par la nécessité de rapporter la preuve des faits dont il était victime et de répondre, pour les besoins de sa défense, aux accusations de violences qui lui étaient imputées, la cour d'appel, devant qui la valeur de ce moyen de preuve a été contradictoirement débattue, n'a pas méconnu les textes et les dispositions conventionnelles visés au moyen ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet, M. Guérin conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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