Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 31 mai 1978, n° 77-93.734

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1978, 77-93.734, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.734
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 176 P. 443
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 31 mai 1978, n° 77-93.734, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Composition ; Auditeurs de justice ; Assistance au délibéré

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La mention au procès-verbal des débats selon laquelle des auditeurs de justice ont "assisté au délibéré de la Cour d'assises" conformément aux dispositions de la loi organique du 17 juillet 1970 modifiant l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, permet de constater que lesdits auditeurs de justice n'ont pas "participé" à la délibération de la Cour et du jury (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 176 P. 443

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-93.734

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-15 Bulletin Criminel 1972 N. 126 p.312 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060952.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Composition - Auditeurs de justice - Assistance au délibéré.

Sommaire officiel

La mention au procès-verbal des débats selon laquelle des auditeurs de justice ont "assisté au délibéré de la Cour d'assises" conformément aux dispositions de la loi organique du 17 juillet 1970 modifiant l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, permet de constater que lesdits auditeurs de justice n'ont pas "participé" à la délibération de la Cour et du jury (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-15 Bulletin Criminel 1972 N. 126 p.312 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, 354 ET SUIVANTS, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

4"EN CE QUE NI LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NI LA DECLARATION DE LA COUR D'ASSISES NE METTENT LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES AUDITEURS DE JUSTICE QUI ONT ETE INTRODUITS AVEC LA COUR ET LE JURY DANS LA CHAMBRE DES DELIBERATIONS ONT OU NON SIMPLEMENT ASSISTE AU DELIBERE, SANS Y PRENDRE PART DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT" ;

5ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ENONCE QUE, LORSQUE LA COUR ET LE JURY SE SONT RETIRES DANS LA CHAMBRE DES DELIBERATIONS "ILS ONT ETE SUIVIS PAR MLLE GANDOLPHE, M. GREINER ET PAR M. ROLLAND, AUDITEURS DE JUSTICE ET CECI, CONFORMEMENT A LA LOI ORGANIQUE N° 70-642 DU 17 JUILLET 1970 MODIFIANT L'ARTICLE 19 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 QUI LEUR PERMET D'ASSISTER AU DELIBERE DE LA COUR D'ASSISES" ;

6ATTENDU QUE DE LA CONSTATATION DE L'APPLICATION DE CETTE LOI, IL RESULTE QUE LES AUDITEURS DE JUSTICE N'ONT PAS PARTICIPE A LA DELIBERATION DE LA COUR ET DU JURY ;

7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

8QU'EN OUTRE, AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE L'ARRET CIVIL ;

9ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

10REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.734
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 176 P. 443
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 31 mai 1978, n° 77-93.734, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1978