Peines : Cass. crim., 31 octobre 2000, n° 00-82.690
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2000, 00-82.690, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Dispense de peine
- Application
- Contravention de police
- Code pénal, article 132-59
- Code de procédure pénale, article 537
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 469-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.690
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 oct. 2000, n° 00-82.690, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Dispense de peine ; Application ; Contravention de police
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.690
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587893.
Titrage officiel
PEINES - Dispense de peine - Application - Contravention de police.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-59 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS,
6contre le jugement dudit tribunal, en date du 20 mars 2000, qui, après avoir déclaré Patrick X... coupable de la contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a dispensé de peine ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'après avoir déclaré Patrick X... coupable de l'infraction reprochée le jugement attaqué a, compte tenu des éléments de la cause, fait application des dispositions des articles 469-1 du Code de procédure pénale et 132-59 du Code pénal et prononcé une dispense de peine ;
10Qu'en cet état, le tribunal a justifié sa décision dès lors que l'article 537 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle au prononcé d'une telle sanction et que les conditions des articles 132-59 du Code pénal et 469-1 du Code de procédure pénale non discutées par le demandeur relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
12Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
16Avocat général : Mme Fromont ;
17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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