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Cass. crim., 31 octobre 2007, n° 07-82.028

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 octobre 2007, 07-82.028, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
31 octobre 2007
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
07-82.028

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2007, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-1, alinéa 2, 314-10 du code pénal, 1382 du code civil, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale, violation de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'abus de confiance, a prononcé à son encontre une peine d'amende de 1 500 euros et, sur l'action civile, a condamné celui-ci à payer une somme de 5 859,24 euros à titre de dommages-intérêts au profit de la Sarl Hôtel Gril Campanile ;

"aux motifs que Philippe X... objecte pertinemment que «la réalité d'une commission d'une telle infraction ne peut se fonder uniquement sur les seuls propos de l'employeur» ; mais que Sonia Y... a elle-même confirmé les abus dénoncés par Guy Z... ; que, si son témoignage a pu être complaisant dans la mesure où elle-même a déclaré que, depuis mars 2002, elle vivait en concubinage avec Philippe Z..., fils de Guy, il est suffisamment corroboré par les factures annexées à la plainte , que Philippe X... n'a jamais contesté avoir fait supporter à la société qui l'employait les frais de téléphone mobile, les primes d'assurance de son véhicule 4X4 et le prix des carburants, ainsi que celui de divers achats d'articles destinés à son ménage dans les magasins Leclerc, Carrefour, Géant et Intermarché ; que le prévenu prétend en second lieu qu'il n'a jamais dissimulé ces dépenses puisque précisément les factures correspondantes étaient enregistrées par le comptable de la société ; qu'il ne justifie pas pour autant de l'accord qu'il allègue de son employeur pour une telle pratique ; que Philippe X... ne justifie pas davantage du prétendu usage dont il se prévaut qui aurait été suivi par l'ensemble des tenanciers de la chaîne Campanile et avalisé par son propre employeur ; que le prévenu a indiqué que l'ensemble des dépenses litigieuses constituaient soit des avantages en nature, soit des frais professionnels ; mais que les seuls avantages en nature contractuellement prévus consistaient dans le logement et la nourriture ; qu'en annexe II du contrat de travail, il était rappelé que le transport des clients autres que pour des cas de force majeure (assistance à personne ou dépannage exceptionnel) était proscrit ; que le prévenu ne justifie pas de cas de force majeure ayant justifié l'importance des achats de carburant dans le seul intérêt de la société qui l'employait ; que, dans ces conditions et qu'à l'issue des débats devant la cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le tribunal qui a retenu, à bon droit, Philippe X... dans les liens de la prévention ;

"1°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, considérer que les abus dénoncés par Guy Z... étaient constitués à partir du témoignage de Sonia Y..., en retenant que ce témoignage était conforté par les factures annexées à la plainte de Guy Z... et en observant au passage que ce témoignage était complaisant ;

"2°) alors qu'il résulte de l'article 427 du code de procédure pénale que la partie civile doit prouver la réalité des faits qu'elle invoque pour établir la culpabilité du prévenu ; que, dès lors, Philippe X... ayant à juste titre soutenu que les différentes dépenses reprochées avaient fait l'objet d'un enregistrement comptable par la société, il appartenait au gérant de la société d'établir que cet enregistrement était intervenu à son insu et contre sa volonté ; qu'en mettant à la charge du prévenu l'obligation d'établir l'accord du gérant de la société pour la comptabilisation de ces dépenses, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve en matière d'abus de confiance ;

"3°) alors que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les dépenses effectuées dans les magasins Leclerc, Carrefour, Géant et Intermarché, ainsi que les dépenses de boissons, ne se rattachaient pas à la prise en charge, par l'employeur, des frais de nourriture de son directeur d'hôtel, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"4°) alors que la cour d'appel ne pouvait excepter du champ des dépenses professionnelles les frais de téléphone et de carburant quand l'utilisation de moyens de téléphonie et d'un véhicule était indispensable à l'exercice de ses fonctions par un directeur d'hôtel Campanile ; que l'arrêt attaqué, en se fondant sur une clause restrictive du contrat de travail prohibant le transport de clients par le directeur de l'hôtel, n'a pas caractérisé légalement l'infraction d'abus de confiance" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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