Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Action civile : Cass. crim., 4 avril 2001, n° 00-80.406

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2001, 00-80.406, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.406
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-80.406, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Actionnaire ; Abus de biens sociaux ; Préjudice direct (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.406

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585232.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Actionnaire - Abus de biens sociaux - Préjudice direct (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Danièle, épouse X..., partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage et escroquerie, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 575-2 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, 437 de la loi du 24 juillet 1966, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable la constitution de partie civile de Danièle X... et irrecevable son appel ;

11"aux motifs que, si, comme le relève la partie civile dans son mémoire, le délit d'abus de biens sociaux est de nature à causer un préjudice direct aux actionnaires de celle-ci, l'actionnaire d'une société holding de la société victime ne peut invoquer qu'un préjudice indirect ; que Danièle X..., agissant ès-qualités d'actionnaire de la société CERUS, société holding de BDL, est irrecevable en sa constitution de partie civile du chef d'abus de biens sociaux ; que l'appel formé par une partie civile irrecevable en sa constitution est lui-même irrecevable ;

12"alors, d'une part, que la constitution de partie civile devant la juridiction d'instruction faite par un actionnaire de la société mère sur les poursuites exercées pour abus de biens sociaux au préjudice d'une filiale est recevable dès lors que l'actionnaire démontre que les circonstances sur lesquelles s'appuie sa constitution de partie civile permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et sa relation avec les infractions poursuivies ; qu'en affirmant que si le délit d'abus de biens sociaux est de nature à causer un préjudice direct aux actionnaires de celle-ci, l'actionnaire d'une société holding de la société victime ne peut invoquer qu'un préjudice indirect pour en déduire que Danièle X..., agissant ès-qualités d'actionnaire de la société CERUS, société holding de BDL, est irrecevable en sa constitution de partie civile du chef d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

13"alors, d'autre part, que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et sa relation directe avec les infractions poursuivies ; qu'en affirmant péremptoirement que si le délit d'abus de biens sociaux est de nature à causer un préjudice direct aux actionnaires de la société victime, l'actionnaire d'une société holding de la société victime ne peut invoquer qu'un préjudice indirect pour en déduire que Danièle X..., agissant ès-qualités d'actionnaire de la société CERUS, société holding de BDL, est irrecevable en sa constitution de partie civile du chef d'abus de biens sociaux, que l'appel formé par une partie civile irrecevable en sa constitution est lui-même irrecevable, la cour d'appel qui constate que la demanderesse pouvait invoquer un préjudice, serait-il indirect, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ;

14Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt attaqué, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Danièle X..., agissant ès-qualités d'actionnaire d'une société mère à raison d'abus de biens sociaux qui auraient été commis au préjudice d'une filiale, énonce que "l'actionnaire d'une société holding de la société victime ne peut invoquer qu'un préjudice indirect", l'associé pouvant en effet exercer l'action sociale "ut singuli", la décision n'en est pas moins justifiée dès lors qu'à le supposer établi, l'abus de biens sociaux reproché en l'espèce n'aurait causé un préjudice direct qu'à la société elle-même et non à ses actionnaires ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Di Guardia ;

21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.406
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-80.406, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2001