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(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 4 avril 2002, n° 01-86.825

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2002, 01-86.825, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.825
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2002, n° 01-86.825, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Minute ; Signature et dépôt ; Signature et dépôt dans les trois jours du prononcé ; Omission ; Prévenu présent lors du prononcé de la décision ; Nullité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-86.825

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603681.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature et dépôt - Signature et dépôt dans les trois jours du prononcé - Omission - Prévenu présent lors du prononcé de la décision - Nullité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Daniel,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2001, qui, pour vol, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel X... était présent à l'audience du 12 septembre 2001 où la décision a été prononcée ; qu'ainsi, il en a eu connaissance sur le champ ;

11Attendu qu'il s'est pourvu dans le délai légal et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation le mémoire personnel prévu par l'article 585 du Code de procédure pénale ;

12Attendu, dès lors, que si, en méconnaissance des dispositions des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale, la minute de l'arrêt n'a pas été déposée au greffe, revêtue de la signature du président et de celle du greffier, dans les trois jours du prononcé de la décision, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'inobservation de cette prescription n'a pas porté préjudice à Daniel X... ;

13Qu'en cet état, les dispositions légale et conventionnelle invoquées au moyen n'ayant pas été méconnues, ce dernier ne saurait être accueilli ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-26 du Code pénal ;

15Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le requérant à l'interdiction d'exercer une fonction publique durant 5 ans, sur le fondement de l'article 131-26 du Code pénal ;

16Attendu que, cependant, les articles 311-14, 2 , et 131-27 du même Code, visés à la prévention, prévoient expressément cette peine complémentaire ; qu'il s'en déduit que le visa de l'article 131-26 du Code pénal résulte d'une simple erreur matérielle, dont l'intéressé ne saurait se faire un grief ;

17D'où il suit que le moyen est inopérant ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Daudé ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.825
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2002, n° 01-86.825, inédit

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