Cass. crim., 4 avril 2007, n° 06-85.845
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2007, 06-85.845, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1249
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 302
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 362
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-85.845
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 avr. 2007, n° 06-85.845, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1249
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 302
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-10
- Code de procédure pénale, article 706-11
- Code de procédure pénale, article 706-12
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-85.845
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607841.
Textes cités
- Code civil, article 1249
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 302 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-10
- Code de procédure pénale, article 706-11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-12
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Mabadi,
7contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 29 juin 2006, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour coups mortels aggravés, à 20 ans de réclusion criminelle, en fixant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté, et 10 ans d'interdiction des droits civiques civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;
9Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation du mémoire personnel du 13 juillet 2006 ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu que les moyens, qui se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'ordonnance de mise en accusation, ainsi que la peine prononcée, sans viser aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offrent à juger aucun moyen de droit et ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
12Sur le cinquième moyen du mémoire personnel du 13 juillet 2006, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
13Attendu que, le ministère public ne décidant pas du bien-fondé de l'accusation en matière pénale, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne font pas obstacle à ce que le magistrat qui le représentait devant la cour d'assises dont l'arrêt a été cassé exerce la même fonction devant la cour d'assises de renvoi ;
14Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
15Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 302 et 592 du code de procédure pénale ;
16"en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas la publicité de l'audience reprise à 14 heures 10 le 28 juin 2006 ;
17"alors que lorsque les débats devant la cour d'assises occupent plusieurs audiences, la publicité doit être constatée pour chacune d'entre elles" ;
18Attendu que le procès-verbal des débats constate la publicité à l'ouverture de l'audience du 28 juin 2006 ;
19Qu'à défaut de constatations contraires, il y a présomption que cette publicité s'est prolongée pendant toute la durée de l'examen de l'affaire ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 362 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
22"en ce que la cour qui relève qu'elle a délibéré avec les jurés et qu'ils ont voté à la majorité prévue par la loi et séparément pour chacun des accusés ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier que le vote a eu lieu au scrutin secret" ;
23Attendu que les délibérations en commun de la cour et du jury, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, sont essentiellement secrètes ; que, par suite, le demandeur ne saurait se faire un grief de la non-constatation de formalités dont l'observation est laissée à la conscience des juges ;
24D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
25Sur le moyen unique du mémoire personnel du 30 juin 2006 ;
26Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2, 706-10, 706-11, 706-12, 591, 593 du code de procédure pénale, 1382 et 1249 du code civil, contradiction de motifs ;
27"en ce que la cour a déclaré l'action civile des consorts Y... Z... recevable et a en conséquence condamné Mabadi X... aux dépens de l'action civile ;
28"aux motifs que par arrêt en date de ce jour, la cour d'assises de la Réunion a condamné Mabadi X... à la peine de vingt ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté égale aux deux tiers et la privation des droits pendant dix ans pour le crime de coups mortels aggravés sur la personne d'Emmanuelle Y... Z... ; que les faits ayant motivé cette condamnation ont incontestablement occasionné un préjudice personnel et direct à la famille de la victime ; que cependant Me Jebane indique à la cour qu'il ne formule aucune demande indemnitaire, les parties ayant déjà été indemnisées par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales ;
29"alors que l'action civile des victimes est éteinte par le paiement de l'indemnité par l'auteur responsable ou par le fonds de garantie des victimes d'infractions, lequel est alors subrogé de plein droit dans les droits de celles-ci ; que la cour qui, tout en constatant que les consorts Y... Z... ne formulaient aucune demande indemnitaire et qu'ils avaient préalablement été indemnisés par le fonds de garantie à la suite d'une décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, ce dont il résultait que leur action civile était éteinte, a néanmoins déclaré leur constitution recevable en cause d'appel, s'est contredite" ;
30Les moyens étant réunis ;
31Attendu que l'arrêt civil a, à bon droit, déclaré recevables les actions civiles des consorts Y... Z... et d'Huguette A..., épouse B... ;
32Que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu au moyen du mémoire personnel, la cour d'assises de la Réunion dont l'arrêt criminel a été cassé n'avait pas rendu d'arrêt civil, bien que l'arrêt civil de première instance fût frappé d'appel ;
33Que, d'autre part, le versement d'une indemnité par le fonds de garantie des victimes n'éteint pas l'action de la partie civile laquelle demeure recevable à demander la condamnation de l'accusé au paiement d'une indemnité complémentaire, à la seule condition, édictée par l'article 706-12 du code de procédure pénale, d'indiquer le montant de celle qui lui a été accordée ;
34D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
35Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
36REJETTE le pourvoi ;
37Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
38Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
39Greffier de chambre : Mme Randouin ;
40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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