Instruction : Cass. crim., 4 décembre 1990, n° 90-85.165
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1990, 90-85.165, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Nullités
- Chambre d'accusation
- Limites
- Pouvoirs
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 172
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-85.165
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 déc. 1990, n° 90-85.165, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Nullités ; Chambre d'accusation ; Limites ; Pouvoirs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-85.165
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544776.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Limites - Pouvoirs.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel en date du 11 juillet 1990 qui, dans la procédure suivie contre Wahid X... des chefs d'infraction à la législation sur les étrangers, d'obtention indue de document administratif et d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a annulé des actes de l'information ;
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 29 août 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu le mémoire du procureur général ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 171 du Code de procédure pénale en ce que la chambre d'accusation a annulé des actes de l'information qui ne lui avaient pas été déférés et ne découlaient pas d'un acte soumis à son examen ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des fonctionnaires de police ont constaté, après avoir interpellé le ressortissant algérien Wahid X... au cours d'un contrôle d'identité, qu'il n'avait pas l'autorisation de séjourner en France et qu'il était en possession d'un document administratif obtenu indûment ; que, dans le cadre de cette première procédure de flagrant délit, ils ont cru devoir procéder au domicile de l'intéressé à une perquisition qui leur a permis de découvrir des barrettes de résine de cannabis ; qu'ils ont alors établi une deuxième procédure pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'une information a été ouverte des chefs des trois infractions constatées, que X... a été inculpé et placé sous mandat de dépôt ;
9Attendu que le juge d'instruction, estimant que la perquisition n'était pas justifiée par la situation irrégulière de l'étranger, a saisi la chambre d'accusation pour qu'elle statue sur la validité de cette opération ; que cette juridiction, par l'arrêt attaqué, a annulé ladite perquisition ainsi que les procès-verbaux de police relatifs à l'infraction à la législation sur les stupéfiants ; que, constatant en outre que le réquisitoire introductif, le procès-verbal de première comparution, l'ordonnance de placement en détention et le mandat de dépôt se référaient à ladite infraction, elle a également prononcé l'annulation de ces pièces, ainsi que celle des pièces de détention postérieures au mandat de dépôt ;
10Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ; que lorsqu'elle annule un acte de l'information, la chambre d'accusation décide, aux termes de l'article 172 du Code de procédure pénale, si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure ; que lorsque certains des actes de cette procédure ne sont viciés que partiellement, il lui appartient d'apprécier si elle doit les annuler dans leur totalité ou si elle peut limiter l'annulation qu'elle prononce aux seules parties viciées de ces actes ;
11D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents :
16M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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