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Cass. crim., 4 décembre 2007, n° 07-83.090

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 décembre 2007, 07-83.090, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 décembre 2007
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
07-83.090

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 16 mars 2007, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'injures publiques envers un particulier, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 6-1 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 575 alinéa 2, 3° et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;

"aux motifs que plus de trois mois se sont écoulés entre le dernier réquisitoire supplétif aux fins d'interruption de la prescription et l'ordonnance de soit-communiqué du magistrat instructeur du 7 novembre 2006 et les réquisitions subséquentes du 8 novembre 2006 par le ministère public, de sorte que les faits sont prescrits ; que, d'une part, la partie civile avait l'obligation, en tant que partie poursuivante, de surveiller la procédure et de susciter l'accomplissement par le juge d'instruction d'un acte interruptif de prescription comme le lui permettaient les dispositions issues de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 dont la mise en oeuvre est compatible avec la brièveté du délai, de sorte que les dispositions du code de procédure pénale ont été respectées ; que, d'autre part, il ne saurait être soutenu que le délai de prescription de trois mois prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'exception péremptoire d'ordre public ainsi instaurée tend, d'une manière proportionnée au but légitime visé, à ménager l'accès à un tribunal dans des conditions de nature à préserver la liberté d'expression, au regard des exigences de l'article 10 de la Convention, qui oblige les Etats à prendre des mesures positives de protection de cette liberté et à s'interdire toute ingérence dans son exercice ;

"alors, d'une part, que, la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue au profit de la partie civile, lorsque celle-ci ne dispose d'aucun moyen de droit efficace et certain pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de la prescription ; que si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, les articles 81 et 82-1 du code de procédure pénale permettent à la partie civile de présenter une demande d'acte au juge d'instruction et de provoquer ainsi l'accomplissement d'un acte interruptif de la prescription, il reste que la très courte prescription de trois mois résultant de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ne permet pas à la partie civile de s'assurer de façon certaine de l'interruption de la prescription, dès lors que si le juge d'instruction ne prend aucune décision et s'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 81, dernier alinéa, 186-1, 3°, 4° et 5° alinéas et 194 du code de procédure pénale, rien ne garantit à la partie civile l'obtention d'un acte interruptif dans le délai imparti ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 crée, malgré l'intervention de la loi du 4 janvier 1993, un obstacle de droit empêchant la partie civile d'agir avec certitude aux fins d'interruption de la prescription ; qu'en estimant néanmoins que la prescription était acquise, au motif erroné que la mise en oeuvre de la loi du 4 janvier 1993 est compatible avec la brièveté du délai de prescription résultant de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'article 10-2 de la Convention européenne des droits de l'homme admet des restrictions à la liberté d'expression, si elles constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection notamment de la réputation d'autrui ; qu'en affirmant que la partie civile invoquait vainement une limitation disproportionnée de son droit à l'accès à un tribunal, par rapport au but poursuivi, soit la protection de la liberté d'expression, au motif erroné que l'article 10 de la Convention « oblige les Etats à s'interdire toute ingérence dans son exercice », la chambre de l'instruction a violé l'article 10-2 de la convention susvisée ;

"alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que le délai de prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 tendait, d'une manière proportionnée au but légitime visé, à ménager l'accès à un tribunal dans des conditions de nature à préserver la liberté d'expression, sans s'expliquer sur le mémoire de la partie civile faisant valoir que si l'institution du bref délai de trois mois pour engager l'action pouvait paraître proportionnelle au but poursuivi, en revanche, le maintien de ce délai dérogatoire une fois la procédure enclenchée entraînait nécessairement, compte tenu des aléas de la procédure de demande d'actes résultant de la loi du 4 janvier 1993, ne donnant à la partie civile aucune certitude d'obtenir, tout au long de la procédure, dans le délai de trois mois, un acte interruptif de la prescription, une limitation disproportionnée de son droit à l'accès à un tribunal, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'en l'absence d'un obstacle de droit ayant empêché ladite partie civile d'agir, la prescription était acquise au regard des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

D'où il suit qu'aucune des dispositions conventionnelles invoquées n'ayant été méconnue, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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