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Blanchiment : Cass. crim., 4 décembre 2019, n° 19-82.469

Mots-clés

  • Blanchiment
  • Infraction originaire
  • Auteur non identifié
  • Circonstances imprécises
  • Portée
  • Code pénal, article 234-1
  • Code pénal, article 324-2
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-82.469
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02426
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 déc. 2019, n° 19-82.469, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Blanchiment ; Infraction originaire ; Auteur non identifié ; Circonstances imprécises ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le blanchiment peut être légalement caractérisé alors même que les auteurs de l'infraction principale ne sont pas connus et les circonstances de la commission de celle-ci pas entièrement déterminées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-82.469

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02426

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6120e7a9f448cc423546.

Titrage officiel

blanchiment

infraction originaire

auteur non identifié

circonstances imprécises

portée

Sommaire officiel

Le blanchiment peut être légalement caractérisé alors même que les auteurs de l'infraction principale ne sont pas connus et les circonstances de la commission de celle-ci pas entièrement déterminées

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 19-82.469 F-P+B+I

2N° 2426

3EB2

44 DÉCEMBRE 2019

5REJET

6Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12REJET sur le pourvoi formé par M. O... Q..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 14 mars 2019, qui, pour blanchiment et recel, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, et a ordonné une mesure de confiscation ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;

14Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

15Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

16Vu le mémoire personnel produit ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

18Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

19Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

20Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 324-1 et 324-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Q... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, blanchiment et recel ; qu'il lui est notamment reproché le placement et la dissimulation de sommes provenant d'activités professionnelles non déclarées et de fraude fiscale pour un montant évalué à 201 000 euros ; que, par jugement du 20 novembre 2017, le tribunal a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite des chefs de travail dissimulé et blanchiment, et l'a déclaré coupable de recel ; que le prévenu, puis le ministère public, ont relevé appel de la décision ;

22Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, l'arrêt relève que ce dernier, qui n'a jamais exercé d'activité professionnelle déclarée, bénéficie du revenu de solidarité active, et n'a effectué aucune déclaration fiscale, a cependant disposé de la somme de 201 100 euros sur un compte ouvert à la Banque Nationale d'Algérie, alimenté par des versements d'espèces venant de France, dont il a ensuite fait bénéficier par virement ou remise de chèques MM. Y... et B... Q..., et que la détention de ces fonds ne peut être justifiée par les revenus de l'intéressé qui n'en déclare aucun ; que les juges ajoutent que le prévenu manie beaucoup de fonds, puisqu'il a procédé à des échanges d'espèces en petites coupures dans la succursale de la Banque de France de Nanterre, pour un montant total de 95 000 euros, et que l'origine de ces fonds est inconnue, les explications du prévenu relatives au négoce bénévole de véhicules n'étant corroborées par aucun élément ; qu'ils en déduisent que, dès lors, l'infraction de blanchiment par dissimulation de sommes provenant d'activités professionnelles non déclarées et de fraude fiscale reprochée au prévenu est établie par les constatations précises des enquêteurs régulièrement rapportées en procédure, le prévenu ne fournissant pas d'éléments venant contredire ces constatations, se contentant de simples dénégations qui ne sont pas en mesure de leur faire perdre leur caractère probant ;

23Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. Q... a apporté son concours à une opération de placement et de dissimulation du produit de faits de travail dissimulé et de fraude fiscale, peu important que les auteurs de ces délits ne soient pas connus et que les circonstances de leur commission n'aient pas été entièrement déterminées, la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

24D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, dès lors que la cour d'appel n'a pas énoncé que les fonds objet du délit de blanchiment avaient pour origine le délit de travail dissimulé reproché au prévenu, doit être écarté ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-neuf ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-82.469
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02426
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 déc. 2019, n° 19-82.469, publié au Bulletin

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