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Action civile : Cass. crim., 4 février 1998, n° 97-81.140

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1998, 97-81.140, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.140
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 févr. 1998, n° 97-81.140, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Syndicat ; Intérêt collectif de la profession ; Préjudice direct ou indirect ; Homicide involontaire sur la personne d'un syndicaliste

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.140

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573080.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Préjudice direct ou indirect - Homicide involontaire sur la personne d'un syndicaliste.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Z... Jean-Pierre,

6- SIMON A...,

7- LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL CGT,

8- LA FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT,

9- L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU NORD,

10- L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU VALENCIENNOIS,

11- L'UNION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT DU VALENCIENNOIS, DENAISIS, CAMBRAISIS, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 10 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre Pascal X... pour homicide involontaire, a déclaré les syndicats irrecevables en leurs constitutions de parties civiles, et a prononcé sur les réparations civiles ;

12Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

13Sur le pourvoi de Jean-Pierre Z... :

14Attendu qu'aucun mémoire n'a été déposé pour Jean-Pierre Z... dans le délai imparti ;

15Sur les autres pourvois :

16Vu le mémoire produit ;

17Sur les faits et la procédure :

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Pascal X... a pénétré au volant d'un véhicule automobile dans un groupe d'une trentaine de salariés manifestant devant le siège d' un journal régional, puis, se sentant, selon ses dires, menacé, a accéléré brusquement et renversé Jean-Claude Y..., membre de la CGT, qui est passé sous l'automobile et a été mortellement blessé;

19qu'il a, en outre, heurté au passage et blessé légèrement Jean-Pierre Z... ;

20Attendu que, pour ces faits, Pascal X... a été déclaré coupable d'homicide involontaire et a été condamné pénalement, le tribunal ayant, par ailleurs, constaté l'amnistie de la contravention de blessures involontaires et prononcé sur les intérêts civils des parents de la victime ;

21qu'enfin, la cour d'appel, réformant partiellement le jugement déféré, a reçu A... Simon en sa constitution de partie civile et lui a accordé des dommages-intérêts ;

22En cet état :

23Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, L. 411-11 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;

24"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civiles des syndicats CGT ;

25"aux motifs adoptés que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'appartient qu'à ceux qui ont souffert du dommage directement causé par l'infraction;

26que l'accident dont ont été victimes Alain Y... et Jean-Pierre Z... n'est pas un accident du travail;

27que les syndicats ne peuvent demander réparation d'un dommage causé à l'un de leurs adhérents victimes d'une infraction de droit commun ;

28"alors, d'une part, que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent;

29qu'en déclarant irrecevable l'action des syndicats CGT, au motif qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice direct résultant de l'infraction, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du Code du travail par refus d'application, et l'article 2 du Code de procédure pénale ;

30"alors, d'autre part, que l'exercice de violences volontaires sur des salariés manifestant sur la voie publique, avec l'appui de leurs syndicats, pour la défense de leurs intérêts professionnels, implique une atteinte aux intérêts collectifs de la profession représentée par les syndicats et rend recevable leur constitution de partie civile;

31que, si, en l'espèce, la personnalité fragile du prévenu pouvait influer sur la peine prononcée, cette circonstance n'était pas de nature à enlever aux faits leur caractère volontaire;

32qu'il résulte des constatations du jugement et de l'arrêt que Pascal X... a volontairement donné un coup d'accélérateur et "foncé" dans le cordon des manifestants, de sorte que la qualification de violences volontaires devait être retenue, et partant, la recevabilité de l'action civile des syndicats;

33que, en déclarant leur constitution de partie civile irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

34Sur le moyen pris en sa seconde branche :

35Attendu que le moyen, qui, en discutant la qualification, revient à remettre en question l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond, ne saurait être admis ;

36Sur le moyen pris en sa première branche :

37Attendu que, pour rejeter les conclusions des syndicats tendant à la recevabilité de leurs constitutions de partie civile et à l'indemnisation de leur préjudice, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, observe qu' il résulte des dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont souffert du dommage directement causé par l'infraction;

38qu'elle énonce qu'en l'espèce, les syndicats ne démontrent pas de quel dommage directement causé par les infractions d'homicide ou blessures involontaires imputées au prévenu ils ont souffert;

39que les juges ajoutent que l'accident dont ont été victimes Alain Y... et Jean-Pierre Z... n'est pas un accident du travail, et qu'aucune disposition légale ou réglementaire particulière n'autorise les syndicats à demander réparation du dommage causé à l'un de leurs adhérents victime d'une infraction de droit commun ;

40Attendu que, si ces motifs sont justement critiqués par les demandeurs, dès lors que l'article L. 411-11 du Code du travail prévoit que les syndicats professionnels peuvent exercer l'action civile devant les juridictions relativement aux faits portant un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, quand bien même ce préjudice serait indirect, l'erreur de droit ainsi commise ne saurait entraîner la censure de l'arrêt ;

41Que les faits retenus à la charge du prévenu ne portent pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession que représentent les syndicats demandeurs, qui ne tiennent d'aucune disposition de la loi le droit de poursuivre la réparation du trouble que porte l'infraction aux intérêts généraux de la société ;

42D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

43Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

44REJETTE les pourvois ;

45Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

46Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

47Avocat général : M. Amiel ;

48Greffier de chambre : Mme Ely ;

49En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.140
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Cass. crim., 4 févr. 1998, n° 97-81.140, inédit

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