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Action civile : Cass. crim., 4 février 1998, n° 97-80.841

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1998, 97-80.841, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.841
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 42 p. 106
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 févr. 1998, n° 97-80.841, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Perte d'une chance ; Défaut d'assurances de dommages du constructeur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable l'action civile d'un propriétaire à l'encontre d'un constructeur, condamné pour avoir omis de contracter les assurances prévues par les articles L. 111-28 à L. 111-30 du Code de la construction et de l'habitation, sans rechercher si, en privant le propriétaire de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres dont il a dû assumer la charge, le prévenu ne lui a pas fait perdre une chance sérieuse d'indemnisation et ainsi causé un préjudice répondant à la définition donnée par l'article 2 du Code de procédure pénale. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 décembre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 42 p. 106

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.841

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-06-11, Bulletin criminel 1985, n° 222, p. 568 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-11-04, Bulletin criminel 1986, n° 316, p. 803 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070808.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Perte d'une chance - Défaut d'assurances de dommages du constructeur.

Sommaire officiel

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable l'action civile d'un propriétaire à l'encontre d'un constructeur, condamné pour avoir omis de contracter les assurances prévues par les articles L. 111-28 à L. 111-30 du Code de la construction et de l'habitation, sans rechercher si, en privant le propriétaire de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres dont il a dû assumer la charge, le prévenu ne lui a pas fait perdre une chance sérieuse d'indemnisation et ainsi causé un préjudice répondant à la définition donnée par l'article 2 du Code de procédure pénale. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-06-11, Bulletin criminel 1985, n° 222, p. 568 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-11-04, Bulletin criminel 1986, n° 316, p. 803 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Jean-Claude, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 19 décembre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Paul Y..., définitivement condamné pour infraction à l'obligation d'assurance en matière de construction, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, L. 141-1 du Code des assurances, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Claude X... ;

8" aux motifs que Jean-Paul Y... a été déclaré coupable d'avoir à Marines, en 1989 et 1990, alors que sa responsabilité pouvait être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, omis de souscrire une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés par ces articles ; qu'en l'absence d'appel du ministère public la décision pénale est aujourd'hui passée en force irrévocable de chose jugée ; qu'il incombe dès lors aujourd'hui à la Cour de statuer sur la seule action civile de Jean-Claude X... ; et, par conséquent, de déterminer s'il résulte de l'infraction susvisée un préjudice direct pouvant donner lieu à indemnisation dans le cadre du procès pénal ; que la partie civile fait conclure à la condamnation de Jean-Paul Y... au paiement de la somme de 134 357, 18 francs correspondant au coût des travaux de remise en état et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1992, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. Z... ; qu'il est demandé, en outre, une somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; cependant, que la juridiction répressive n'est pas compétente pour connaître d'une action civile en réparation d'un dommage provenant d'un délit qu'accessoirement à l'action publique et dans la mesure où celui-ci est direct, personnel et certain ; qu'au cas d'espèce le dommage consistant en des malfaçons constatées par le rapport d'expertise déposé le 9 janvier 1992, résulte de l'inexécution d'obligations contractuelles et ne peut être considéré comme résultant de façon certaine et directement de l'infraction initialement visée à la prévention ;

9" alors qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, le dommage, dont Jean-Claude X... demande réparation, résulte non seulement de la violation par Jean-Paul Y... de ses obligations contractuelles, mais également du non-respect par ce dernier de l'obligation légale qui lui incombait de souscrire une assurance garantissant les dommages visés aux articles 1792 et suivants du Code civil, dommage consistant en la nécessité de prendre en charge lui-même les réparations nécessaires, qui auraient dû être financées par l'assureur de l'entrepreneur ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Claude X... " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Paul Y..., entrepreneur de maçonnerie, qui avait exécuté des travaux pour le compte de Jean-Claude X..., a été condamné par le tribunal pour avoir omis de souscrire une assurance de dommages qu'il était tenu de contracter en application des articles L. 111-28 à L. 111-30 du Code de la construction et de l'habitation ; que les juges du second degré ont déclaré irrecevable l'action civile formée par Jean-Claude X... contre le prévenu ;

13Attendu qu'à l'appui de sa décision la cour d'appel énonce que les dommages invoqués, consistant en des malfaçons, résultent de l'inexécution d'obligations contractuelles et non directement de l'infraction poursuivie ;

14Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en privant Jean-Claude X... de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres dont il a dû assumer la charge, le prévenu ne lui avait pas fait perdre une chance sérieuse d'être indemnisé et ainsi causé un préjudice répondant à la définition donnée par l'article 2 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

15Qu'en conséquence, la cassation est encourue ;

16Par ces motifs,

17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 décembre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.841
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 42 p. 106
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 févr. 1998, n° 97-80.841, publié au Bulletin

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